La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2016 | FRANCE | N°16MA03508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 octobre 2016, 16MA03508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1509503 du 22 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - P

ar une requête enregistrée le 29 août 2016 sous le n° 16MA03508, M. A..., représenté par Me C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1509503 du 22 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 29 août 2016 sous le n° 16MA03508, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

- il a droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, même en l'absence de filiation biologique ;

- l'arrêté du 19 juin 2015 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

II - Par une requête enregistrée le 29 août 2016 sous le n° 16MA013509, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 22 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- les moyens énoncés présentent un caractère sérieux.

III - Par une requête enregistrée le 29 août 2016 sous le n° 16M03510, M. A..., représenté par Me C..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est manifeste ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des affaires par des décisions du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2016, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code et pour juger les référés.

1. Considérant que les requêtes n° 16MA03508, n° 16MA03509 et n° 16MA03510 présentées pour M. A..., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

2. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA03508 d'annuler le jugement du 22 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 16MA03509 et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2015 par sa requête enregistrée sous le n° 16MA03510 ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA03508 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;

4. Considérant que s'il est exact que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne réservent pas aux parents biologiques d'un enfant français l'admission au séjour qu'elles prévoient, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations d'un procès-verbal établi le 3 février 2005 par les services de la police nationale que la mère de l'enfant que M. A... a reconnu a indiqué que celui-ci lui avait été présenté par une intermédiaire et lui avait donné une somme de 2 500 euros en échange de son consentement à ce qu'il obtienne une reconnaissance de paternité sur son enfant ; que l'intéressée a ajouté que M. A... ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant ; que ces éléments de fait circonstanciés ne sont pas sérieusement contredits par des documents postérieurs produits pour les besoins de la cause ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A..., âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision du préfet, déclare être entré en France en novembre 2010 sans justifier de sa présence avant l'année 2013 ; qu'il est célibataire et, comme il a été dit au point précédent, ne peut se prévaloir d'entretenir une relation réelle avec l'enfant qu'il a reconnu ; que, même si une partie importante de sa famille réside en France, le requérant ne démontre pas avoir transféré sur le territoire national, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, le centre de ses intérêts privés et familiaux, les manoeuvres effectuées pour obtenir un titre de séjour ne représentant pas un gage d'insertion ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de prendre en considération l'intérêt de l'enfant dès lors que M. A... ne rapporte pas la preuve qu'il contribuerait réellement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA03509 :

8. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation du jugement du 22 février 2016 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 16MA03509 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA03510 :

9. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône, la requête n° 16MA03510 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et de suspension présentées par M. A... dans les requêtes n° 16MA03509 et n° 16MA03510.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 16MA03508 de M. A..., ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2016.

''

''

''

''

6

N° 16MA03508, 16MA03509, 16MA03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA03508
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-10;16ma03508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award