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05/10/2016 | FRANCE | N°16MA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 octobre 2016, 16MA00323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1502990 en date du 6 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, a, sur la demande de la commune d'Alès, confié à un expert la mission de :

- se rendre sur place afin d'examiner et décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble cadastré section CH n° 105, sis 2 quai Ferréol, à Alès, et déterminer, d'une part, la solidité des structures, et, d'autre part, les incidences de ces désordres sur les immeubles des parcelles voisin

es cadastrées section CH nos 103, 104 et 106 ;

- donner son avis précis et détaillé, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1502990 en date du 6 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, a, sur la demande de la commune d'Alès, confié à un expert la mission de :

- se rendre sur place afin d'examiner et décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble cadastré section CH n° 105, sis 2 quai Ferréol, à Alès, et déterminer, d'une part, la solidité des structures, et, d'autre part, les incidences de ces désordres sur les immeubles des parcelles voisines cadastrées section CH nos 103, 104 et 106 ;

- donner son avis précis et détaillé, au vu de l'état des lieux et des précédents rapports qu'il prendra soin de commenter, sur les solutions envisageables, réparation ou démolition, pour mettre fin à l'état de péril de l'immeuble et afin de s'assurer ou de renforcer la sécurité des immeubles des parcelles voisines ;

- chiffrer chacune des solutions envisageables en y incluant les mesures de sécurisation des immeubles voisins.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. M... K..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la société civile immobilière (SCI) Basilic, demande à la Cour :

1°) de dire et de juger qu'en l'état d'au moins une des questions prioritaires de constitutionnalité qu'il a déposées dans cette affaire, il ne lui est pas possible de statuer sur cette ordonnance du 6 janvier 2016 ;

2°) de dire et de juger que l'aide juridictionnelle peut lui être accordée ;

3°) de dire et de juger qu'il peut être fait droit à la proposition de l'ingénieur-conseil sollicité par la commune d'Alès ;

4°) de dire et de juger que l'exécution de la proposition C faite par la commune peut être choisie ;

5°) de dire et de juger que l'intervention sera organisée en accord avec la SCI Basilic ou son mandataire ad hoc, cette société se proposant de se substituer à la commune dans le financement de l'opération dès lors que la provision demandée en référé lui sera accordée ;

6°) de constater que l'ordonnance déférée ne fait état que de non-opposition à une nouvelle expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-5 dudit code : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ".

4. Aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. - Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. (...) ".

5. M. K..., qui entend agir en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Basilic, doit être regardé comme relevant appel de l'ordonnance du 6 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, a, sur la demande de la commune d'Alès et par application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, confié à un expert la mission ci-dessus rappelée dans les visas de la présente ordonnance. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or, la requête de M. K... n'a pas été présentée par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du même code, la lettre du 7 janvier 2016 portant notification par le greffe du tribunal administratif de Nîmes de l'ordonnance attaquée, fait expressément mention de cette obligation. Si M. K... prétend pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, sans d'ailleurs avoir accompli les démarches utiles, et entend agir pour le compte de la SCI Basilic, personne morale à but lucratif, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que l'intéressé puisse prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ainsi, et alors qu'à ce jour, M. K... n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M... K....

Copie en sera adressée à la commune d'Alès, à la société civile immobilière (SCI) Basilic, à Me A...C..., à M. C... E..., à M. N... I...et à Mme O... H...épouseI..., à Mme P... F...épouseL..., à M. B... L..., à M. D... L...et à M. G... J..., expert.

Fait à Marseille, le 5 octobre 2016.

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No 16MA00323

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00323
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-05;16ma00323 ?
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