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06/09/2016 | FRANCE | N°14MA05236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2016, 14MA05236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sas Rabaud a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation du contrat n°13-0168 par lequel le département de l'Hérault a confié à la Sarl Fab-Dif le lot n°9 " Balayeuse frontale pour camion équipé d'une plaque Setra " d'un marché relatif à l'acquisition de véhicules et matériels pour l'ensemble des services du département. La requérante a en outre demandé la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sas Rabaud a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation du contrat n°13-0168 par lequel le département de l'Hérault a confié à la Sarl Fab-Dif le lot n°9 " Balayeuse frontale pour camion équipé d'une plaque Setra " d'un marché relatif à l'acquisition de véhicules et matériels pour l'ensemble des services du département. La requérante a en outre demandé la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303684 en date du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la Sas Rabaud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2014 sous le n° 14MA05236, la Sas Rabaud représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303284 en date du 20 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le contrat n°13-0168 par lequel le département de l'Hérault a confié à la Sarl Fab-Dif le lot n°9 " Balayeuse frontale pour camion équipé d'une plaque Setra " d'un marché relatif à l'acquisition de véhicules et matériels pour l'ensemble des services du département ;

3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2015, le département de l'Hérault demande à la Cour :

- de rejeter la requête en appel de la Sas Rabaud ;

- de condamner la Sas Rabaud à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 2015, la Sarl Fab-Dif demande à la Cour :

- de rejeter la requête en appel de la Sas Rabaud ;

- de condamner la Sas Rabaud à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2016, la Sas Rabaud déclare se désister de son action.

Par télécopie adressée au greffe et réceptionnée le 30 août 2016, le département de l'Hérault " déclare se désister " de l'instance l'opposant à la Sas Rabaud et renoncer à sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré au greffe le 1er septembre 2016, la Sarl Fab Dif déclare accepter le désistement d'action formulé par la Sas Rabaud et renoncer à sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel...et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements... " ;

2. Considérant que le désistement d'action de la Sas Rabaud est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

3. Considérant que le département de l'Hérault et la société Fab-Dif se sont désistés de leurs conclusions formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que leurs désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de la Sas Rabaud.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du département de l'Hérault et de la société Fab-Dif de leurs conclusions formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Rabaud, au département de l'Hérault et à la société Fab-Dif.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2016.

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N° 14MA05236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA05236
Date de la décision : 06/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL RINEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-06;14ma05236 ?
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