La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2016 | FRANCE | N°16MA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 septembre 2016, 16MA01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les conséquences de la vaccination contre l'hépatite B à laquelle son employeur, la commune de Marseille, l'a soumis en 1995.

Par une ordonnance du 2 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requÃ

ªte enregistrée au greffe le 18 mai 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les conséquences de la vaccination contre l'hépatite B à laquelle son employeur, la commune de Marseille, l'a soumis en 1995.

Par une ordonnance du 2 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe le 18 mai 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille les frais de l'expertise.

Il fait valoir que :

- la commune de Marseille a fait vacciner ses agents sans prendre en considération la nature des liens les rattachant à elle ;

- c'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur la qualification de son contrat pour écarter sa demande ;

- le fondement de son action (la responsabilité sans faute d'une personne morale de droit public) est un fondement juridique relevant de la compétence des juridictions administratives ;

- la mesure sollicitée aux fins d'évaluation et de détermination de l'aggravation de la sclérose en plaques dont il souffre présente un caractère d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, la commune de Marseille, représentée par la SCP de Angelis et Associés, conclut au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative et, subsidiairement, pour absence manifeste de responsabilité de la commune dans les dommages dont se plaint le requérant, et pour défaut d'utilité de la mesure sollicitée, et demande, au cas où cette mesure serait ordonnée, qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves expresses et qu'un complément d'expertise soit ordonné ; elle demande en outre que cette expertise soit ordonnée aux frais avancés du requérant et que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le litige relève exclusivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, et plus généralement, de celle de la juridiction judiciaire ;

- le requérant ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire de la vaccination en cause ;

- au vu du caractère imprécis des allégations de l'intéressé, il convient de constater le défaut d'utilité de l'expertise ;

- la mission de l'expert devra être précisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, en application des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

1. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, M. D...était à l'époque des faits litigieux, lié à son employeur, la commune de Marseille, par un contrat emploi-solidarité ; que l'expertise sollicitée, relative aux conséquences médicales de la vaccination dont il a fait l'objet dans le cadre de son activité professionnelle, se rapporte à un litige portant sur l'exécution d'un contrat de travail présentant un caractère de droit privé par détermination de l'article L. 322-4-8 du code du travail ; qu'il ressortit de ce fait manifestement à la compétence du juge judiciaire, quels que soient par ailleurs la personnalité juridique de l'employeur et le fondement de responsabilité susceptible d'être invoqué contre cet employeur ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge qui a rejeté à juste titre sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, de rejeter l'appel formé par M.D... ;

Sur les conclusions des parties relatives à la charge des frais d'expertise :

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Boukli-Hacene est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D..., à la commune de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2016.

N° 16MA01951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA01951
Date de la décision : 05/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : WORMSTALL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-05;16ma01951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award