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12/07/2016 | FRANCE | N°16MA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juillet 2016, 16MA00848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à l'occasion de l'intervention dont il a fait l'objet le 20 mars 2013.

Par une ordonnance n° 1600285 du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mar

seille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à l'occasion de l'intervention dont il a fait l'objet le 20 mars 2013.

Par une ordonnance n° 1600285 du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, M. B..., représenté par Me D... A...et Me C... A...avocats associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2016 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Il soutient que :

- il n'a pu répliquer au mémoire en défense de l'établissement hospitalier ;

- la mesure d'expertise demandée présente un caractère d'utilité, notamment en ce qui concerne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et demande que la mesure d'expertise soit complétée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant que le diagnostic d'otospongiose bilatérale avec retentissement principalement sur l'oreille droite ayant été posé, M. B..., qui présentait une surdité sévère, a subi le 20 mars 2013 à l'hôpital nord, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, une stapédectomie, une platinotomie au laser et la mise en place d'un piston de Causse ; que l'intéressé ayant été victime de vomissements et de vertiges le 29 mars 2013, il a fait l'objet, le 13 juin 2013, d'une nouvelle intervention ; que la commission de conciliation et d'indemnisation ayant été saisie, l'expert désigné par le président de cette commission a déposé son rapport le 28 octobre 2014 ; que M. B... fait appel de l'ordonnance du 16 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à l'occasion de l'intervention dont il a fait l'objet le 20 mars 2013 ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport d'une précédente expertise s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;

3. Considérant qu'eu égard à la nature de la procédure de référé, le premier juge a mis le demandeur à même de répliquer au mémoire en défense de l'établissement hospitalier, enregistré le 9 février 2016 et communiqué le lendemain, et n'a par suite pas entaché son ordonnance d'irrégularité en statuant dès le 16 février 2016 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que l'absence d'opposition de l'ONIAM à la prescription de l'expertise demandée ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés du tribunal administratif exerce son office et apprécie l'utilité de cette mesure d'instruction ;

5. Considérant que la circonstance que l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation n'ait pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM ne suffit pas, par elle-même, à justifier de l'utilité de la mesure d'expertise demandée au juge des référés ;

6. Considérant que l'expert a indiqué les bénéfices susceptibles d'être attendus de l'intervention pratiquée le 20 mars 2013 et a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent présenté par le requérant ; qu'il n'est pas établi que son rapport ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien fondé de la demande du requérant ; qu'il appartiendra en tout état de cause au juge saisi du fond d'ordonner, s'il y a lieu, un complément d'expertise ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'établit pas le caractère d'utilité de la mesure d'expertise demandée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., au RSI des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2016.

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N°16MA00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00848
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GEORGES MAURY et ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;16ma00848 ?
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