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11/07/2016 | FRANCE | N°16MA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2016, 16MA01172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de dire que les garanties qu'ils ont offertes à l'administration fiscale à l'appui de leur demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, consistant en un nantissement des parts sociales qu'ils détiennent dans la SARL Benista, étaient propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et

devaient être acceptées par le comptable chargé de ce recouvrement.

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de dire que les garanties qu'ils ont offertes à l'administration fiscale à l'appui de leur demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, consistant en un nantissement des parts sociales qu'ils détiennent dans la SARL Benista, étaient propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et devaient être acceptées par le comptable chargé de ce recouvrement.

Par une ordonnance n° 1600256 du 21 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 et des mémoires enregistrés le 12 mai 2016 et le 14 juin 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de dire que les garanties offertes répondent aux conditions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doivent être acceptées ;

3°) de dire que les sommes consignées doivent être restituées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire ;

- le nantissement de parts sociales peut constituer une garantie ;

- la valeur des parts sociales de la SARL Benista est largement suffisante pour couvrir le montant de la créance du Trésor s'élavant à 158 092 euros ;

- la valeur des parts ne correspond pas à leur valeur nominale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril 2016, le 30 mai 2016 et le 24 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la valeur des parts sociales de la SARL Benista est insuffisante au regard de la créance à garantir ;

- aucune garantie n'est apportée quant au fait que le fonds de commerce de la SARL Benista serait cessible ;

- l'évaluation des titres non cotés présentés par M. et Mme B... manque de pertinence et ne permet pas d'apprécier la valeur vénale réelle des parts.

Par une décision du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative de Marseille a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 3ème chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 21 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que les garanties qu'ils ont offertes à l'administration fiscale à l'appui de leur demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, consistant en un nantissement des parts sociales qu'ils détiennent dans la SARL Benista, soient regardées comme propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; Lorsque la réclamation (...) porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs (...), lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut (...) porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés (...) Le juge du référé décide (...) si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (...) Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées (...) " et qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à 1'article L. 277 (...) / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce " ; que les parts sociales d'une société à responsabilité limitée dont les contribuables sont les seuls associés peuvent être admises en garantie pour l'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant que M. et Mme B... sont redevables de la somme de 158 092 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ; que les requérants, qui possèdent la totalité des parts sociales de la SARL Benista, font valoir que l'actif net de la société, tel que déterminé au bilan établi à la date du 31 décembre 2014, s'élevait à la somme de 1 938 628 euros, indépendamment de l'évaluation de son fonds de commerce ; que l'expert comptable de la société a également procédé à une évaluation de la valeur de celle-ci par les méthodes du résultat d'exploitation et de l'excédent brut d'exploitation qui font ressortir respectivement des valeurs de 1 152 042 euros et de 1 949 070 euros ; que ces calculs de la valeur des parts sociales ne sont pas sérieusement contestés par l'administration fiscale qui se borne à se référer à une valeur nominale des parts qui ne tient pas compte de la valeur réelle de la société et à proposer des méthodes alternatives d'évaluation des parts, qui, au cas d'espèce, ne présentent pas un caractère déterminant compte tenu de la démonstration apportée par les requérants que la valeur des parts sociales est, selon la méthode de calcul utilisée, de sept à douze fois supérieure au montant de leur dette fiscale ; que la SARL Benista dispose également d'un fonds de commerce auquel est attaché un bail commercial conclu le 28 septembre 1987 avec la société civile Stabielle pour une durée comprise entre le 1er mai 1988 et le 1er mai 1997, lequel, même s'il n'a pas été renouvelé de façon explicite par les parties, a fait l'objet, par l'effet des dispositions initialement applicables de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, reprises à l'article L. 145-9 du code de commerce, d'une prolongation tacite, qui a pour effet de reconduire le bail initial qui devient à durée déterminée et qui augmente la valeur de la société ; que, dans ces conditions, la valeur des parts sociales de la SARL Benista doit être regardée, même sans tenir compte de la valeur de son fonds de commerce, comme très supérieure au montant de la dette fiscale de M. et Mme B... ; que, compte tenu de la situation financière de la société, dont le caractère favorable n'est pas sérieusement mis en doute par l'administration fiscale, le nantissement des parts sociales de celle-ci offre un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour constituer la garantie prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que les garanties qu'ils ont offertes à l'administration fiscale à l'appui de leur demande de sursis de paiement soient regardées comme propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que doivent être admises, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme B... tendant à la restitution des sommes consignées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de ce même article au titre des frais engagés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 21 mars 2016 est annulée.

Article 2 : La garantie proposée par M. et Mme B... et constituée par le nantissement des parts sociales de la SARL Benista est acceptée.

Article 3 : Les sommes consignées par M. et Mme B... leur seront restituées.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2016.

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N° 16MA01172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA01172
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Référé fiscal.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DIONISI NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;16ma01172 ?
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