Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la commune du Cannet et la société Areas Dommages à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 6 juin 2012.
Par une ordonnance n° 1500469 du 19 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la commune du Cannet et la société Areas Dommages à verser à M. B... une somme de 3 000 euros à titre de provision.
Procédure devant la Cour :
Par une décision n° 391626 du 9 décembre 2015, enregistrée le 14 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la cour la requête présentée par la commune du Cannet et la société Areas Dommages.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2015 et le 5 août 2015, la commune du Cannet et la société Areas Dommages, représenté par la Selarl Phelip et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2015 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'obligation de la commune apparaît sérieusement contestable en l'absence d'obligation d'installation d'une barrière de sécurité ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction de motifs dès lors qu'aucun défaut d'entretien normal ne peut être retenu en l'absence d'obligation d'installation d'une barrière de protection ;
- la faute d'imprudence de la victime est seule à l'origine de son dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que la commune du Cannet et la société Areas Dommages lui versent solidairement une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Cannet et la société Areas Dommages ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que M. B... a été victime dans l'enceinte de la déchèterie de la commune du Cannet, le 6 juin 2012, d'une chute dans une benne située à quatre mètres en contrebas du quai de déchargement ; que la commune du Cannet et la société Areas Dommages, son assureur, font appel de l'ordonnance du 19 juin 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice les a condamnées solidairement à verser à M. B... une somme de 3 000 euros à titre de provision ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;
3. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant que M. B..., usager des installations de collecte des déchets de la commune du Cannet dont il ne résulte pas de l'instruction que le service d'enlèvement des ordures ménagères serait financé au moyen d'une redevance pour service rendu, est tombé dans la benne située en contrebas du quai sur lequel il se trouvait alors qu'il tentait d'y jeter un déchet encombrant ; que la barrière de protection du poste de déchargement avait momentanément été ouverte pour les besoins du déchargement d'un camion ; que s'il n'existait aucune mesure de signalisation du risque de chute ou d'interdiction d'accès à l'ouvrage en cas d'ouverture des barrières de protection, M. B... ne pouvait, même en l'absence d'une signalisation autre que celle d'interdiction d'ouvrir les barrières, raisonnablement ignorer ni que l'une d'entre elles était en position ouverte, son rail de roulement étant alors nettement visible au sol, ni le risque de chute qu'il encourait en évoluant en bordure du quai sans attendre la remise en place de la barrière alors que les circonstances dont il se prévaut, relatives à sa méconnaissance des lieux et à une visibilité réduite du fait de la présence d'un camion, devaient l'inciter à faire preuve d'une particulière prudence ; que l'aménagement du quai de déchargement des déchets étant adapté à son usage dans des conditions de sécurité acceptables eu égard à sa nature, la commune rapporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, l'accident étant imputable à la seule faute de la victime ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de la commune du Cannet à l'égard de M. B... à raison des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime alors qu'il utilisait les installations de la déchèterie, ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que la commune du Cannet et la société Areas Dommages sont fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice les a, par l'ordonnance attaquée, condamnées à verser à M. B... une provision de 3 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2015 et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Cannet et la société Areas Dommages, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à M. B... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune du Cannet et la société Areas Dommages ont présentées sur le même fondement ;
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2015 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Cannet et de la société Areas Dommages est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Cannet, à la société Areas Dommages, à M. A... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2016.
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N°15MA04822