Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du
8 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de bien tout pays dans lequel il serait légalement admissible, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504258 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale fondé sur une admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal car il n'est pas assorti d'un refus explicite de titre de séjour.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du
23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'avis du Conseil d'Etat n° 311893 du 28 mars 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Serge Gonzales, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant que M.A..., de nationalité burkinabe, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu ; que, par un arrêté du 8 septembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes constatant le caractère irrégulier de son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. A...a introduit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Nice qui l'a rejeté par un jugement du 17 décembre 2015 ; qu'il fait appel de ce jugement devant la Cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
3. Considérant que M. A...se borne à reprendre son moyen de première instance tiré de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre dès lors que cette décision n'était pas assortie d'un refus explicite de titre de séjour ; que
M. A...se fonde pour soutenir son moyen sur un avis du Conseil d'Etat selon lequel " Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour. " ; que cet avis rendu le 28 mars 2008 interprète les dispositions de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans leur version en vigueur jusqu'au 28 mars 2009 ; que cette interprétation ne s'applique donc pas à l'article L. 511-1 du code de justice administrative dans sa nouvelle version en vigueur à la date de la décision attaquée ;
4. Considérant qu'aux termes de cette dernière version : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) " ; que M. A...entre dans les conditions du premier alinéa de l'article L. 511-1 précité ; qu'ainsi M. A...pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans que le préfet ait à prononcer une décision de refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...à fin d'injonction ni aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dès lors, ladite requête peut être rejetée selon la procédure définie par l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 juin 2016.
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N° 16MA00166 2