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23/05/2016 | FRANCE | N°16MA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mai 2016, 16MA01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506995 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I

- Par une requête enregistrée le 12 avril 2016 sous le n° 16MA01388, Mme C..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506995 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 12 avril 2016 sous le n° 16MA01388, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle réside sur le territoire national de manière continue et habituelle depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué ;

- la circulaire du 28 novembre 2012 admet la valeur probante de nombreux documents ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie être présente en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté du 27 novembre 2014 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

II - Par une requête enregistrée le 12 avril 2016 sous le n° 16MA01389, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 20 novembre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle n'a plus d'attaches effectives au Maroc ;

- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.

III - Par une requête enregistrée le 12 avril 2016 sous le n° 16MA01390, Mme C..., représentée par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est manifeste ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des affaires par des décisions du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code et pour juger les référés.

1. Considérant que les requêtes n° 16MA01388, n° 16MA01389 et n° 16MA01390 présentées pour Mme C..., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

2. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA01388 d'annuler le jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'elle demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 16MA01389 et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2014 par sa requête enregistrée sous le n° 16MA01390 ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA01388 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que Mme C... soutient résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée du 27 novembre 2014 ; que, toutefois, même en tenant compte des documents d'ordre médical qui établissent sa présence en France, celle-ci ne saurait être regardée comme démontrée, par divers courriers ou avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, entre les mois de février à septembre 2005, entre les mois de février à décembre 2008, entre les mois d'avril à novembre 2009 et les mois de février à novembre 2014 ; que Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas la commission ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, comme il a été dit au point 4, la présence en France de Mme C... n'est établie que de façon épisodique depuis 2004 ; que la requérante, âgée de quarante ans à la date de la décision, est célibataire et sans enfant à charge ; que même si l'une de ses cousines réside en France, elle n'établit pas, par la production d'un livret de famille ou de tout autre document d'état-civil, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne fait état, en outre, d'aucune insertion socioprofessionnelle en France et ne démontre pas avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'en conséquence, les liens personnels et familiaux en France de la requérante ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme C... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne présente pas de valeur réglementaire ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA01389 :

8. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation du jugement du 20 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 16MA01389 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA01390 :

9. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, la requête n° 16MA01390 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par Mme C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension présentées par Mme C... dans les requêtes n° 16MA01389 et n° 16MA01390.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 16MA01388 de Mme C..., ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C...et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 mai 2016.

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N° 16MA01388, 16MA01389, 16MA01390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA01388
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-23;16ma01388 ?
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