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08/04/2016 | FRANCE | N°15MA04262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 avril 2016, 15MA04262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503666 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M. D..., représenté par

Me C...B...,

demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, au titre de l'article L. 521-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503666 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M. D..., représenté par

Me C...B..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, qui a fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2015, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

3. Considérant que par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles administratives et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel ; que par suite, il apparaît que les conclusions de la requête de M. D..., en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2015 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français, sont manifestement irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il porte refus de séjour :

4. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mai 2015 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D...selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D....

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 8 avril 2016.

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N° 15MA4262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04262
Date de la décision : 08/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE ARANJO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-08;15ma04262 ?
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