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08/04/2016 | FRANCE | N°15MA04191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 avril 2016, 15MA04191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503666 du 12 octobre 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du

12 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503666 du 12 octobre 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du

12 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, un titre l'autorisant à séjourner temporairement sur le territoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait écarter les pièces médicales sans mesure d'expertise ;

- la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code.. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

3. Considérant que M. D...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; que M. D...déclare être entré en France en 2010 sans toutefois l'établir en l'absence de visa ; que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2012 ; que les certificats médicaux établis par les médecins du centre hospitalier où est suivie sa fille précisent que son état de santé ne nécessite plus qu'un traitement médical et un suivi trimestriel qui sont disponibles tant au Maroc, dont ses parents ont la nationalité, qu'en Espagne, où la mère de l'enfant, en situation irrégulière en France, est légalement admise à séjourner ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ne puisse reconstruire sa cellule familiale au Maroc ou en Espagne ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'en refusant de régulariser sa situation au regard de tels éléments, le préfet de l'Hérault n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. D...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 8 avril 2016.

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15MA04191 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04191
Date de la décision : 08/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE ARANJO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-08;15ma04191 ?
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