Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1308171 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure actuelle devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M. B..., représenté par la SCP A... Avocats associés agissant par Me A..., demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution, pour une durée d'un an, de ce jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ou, tout au moins, jusqu'à ce que ce même tribunal se soit prononcé sur la requête n° 1501013 qui oppose la SCI Immobilière Holding à l'administration fiscale.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 décembre 2015 sous le n° 15MA04870, présentée pour M. B... tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2015 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
2. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant au sursis à exécution du jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre des finances et des comptes publics.
Fait à Marseille, le 22 mars 2016.
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N° 16MA00814