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25/02/2016 | FRANCE | N°15MA04178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2016, 15MA04178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505365 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505365 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 16 février 2000 et y réside depuis lors ;

- il est le père d'un enfant de nationalité française né en 2013 ;

- il est parfaitement intégré dans la société ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

- il est donc fondé à solliciter l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " conformément aux stipulations des articles 7 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- il est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- sa situation justifie que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

2. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui à la date de l'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 étant entré en vigueur le 1er juillet 2009, les ressortissants tunisiens doivent justifier qu'ils résidaient habituellement en France depuis au moins le 1er juillet 1999 ;

4. Considérant que M. A... affirme lui-même être entré en France le 16 février 2000 ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., père d'un enfant de nationalité française né le 25 juillet 2013 qu'il a reconnu le 1er août suivant, ne vit pas effectivement avec la mère de cet enfant et se borne à joindre à son dossier quelques " mandats cash urgents " dont le destinataire n'est pas toujours identifiable sans établir subvenir effectivement aux besoins de l'enfant ou participer de manière effective, même partiellement, aux besoins de celui-ci depuis sa naissance ; qu'en outre, les premiers juges ont relevé, par un point non contesté de leur jugement, que M. A... n'établissait pas exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ; que, par suite, M. A..., qui ne justifie pas satisfaire à l'une des conditions posées au c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de cet accord en refusant de le faire bénéficier d'un titre de séjour ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que si M. A... soutient qu'il réside en France depuis février 2000, les pièces qu'il produit, telles qu'analysées par les premiers juges, n'attestent de sa présence sur le territoire national qu'à certains moments entre février 2000 et la date de la décision du préfet ; que le requérant ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

9. Considérant enfin que la circonstance que l'intéressé serait intégré dans la société française, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

Sur la légalité du délai de départ accordé pour quitter le territoire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

12. Considérant que si M. A... soutient que l'administration aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation de parent d'enfant français, il ne démontre, ainsi qu'il a été dit au point 6, ni participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni exercer à son égard une quelconque autorité parentale ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 février 2016.

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N° 15MA04178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04178
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;15ma04178 ?
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