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18/02/2016 | FRANCE | N°15MA04003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 février 2016, 15MA04003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer le taux de son invalidité, de préciser la compatibilité de son état de santé avec son poste d'agent technique et de définir les modalités d'emploi compatibles avec son état de santé.

Par une ordonnance n° 1502696 du 17 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer le taux de son invalidité, de préciser la compatibilité de son état de santé avec son poste d'agent technique et de définir les modalités d'emploi compatibles avec son état de santé.

Par une ordonnance n° 1502696 du 17 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prescrire une mesure d'expertise avec pour mission de déterminer son niveau d'invalidité, se prononcer sur la compatibilité de son poste actuel et préciser les modalités d'emploi compatibles avec son état de santé.

Il fait valoir que :

- l'affectation décidée par la commune du Luc-en-Provence sur un poste d'agent polyvalent de nettoyage est inadaptée à sa situation médicale ;

- le nouveau poste de travail auquel il a été affecté à l'entretien des espaces verts en août 2015 est incompatible avec son état de santé ;

- le dernier avis donné par le médecin de prévention date du 13 mars 2015, soit cinq mois avant sa dernière affectation d'août 2015.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2015, la commune du Luc-en-Provence, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'elle est infondée.

Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2015, M. B...demande que l'expertise sollicitée précise en outre si un emploi de magasinier est compatible avec son état de santé ; il fait valoir que :

- les postes proposés par la commune apparaissent inadaptés à son état de santé ;

- le poste de magasinier, emploi de bureau pour lequel il a postulé en octobre 2015 serait parfait ; la commune n'explique pas pourquoi elle lui refuse l'attribution de ce poste ni pourquoi le médecin du travail n'a pas été amené à donner un avis sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2016, la commune du Luc-en-Provence confirme ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, en application des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

2. Considérant que M.B..., adjoint technique titulaire de la commune du Luc-en-Provence, affecté sur un poste d'agent d'entretien de la voirie a été victime d'un accident du travail le 20 août 2005, qui a été suivi de trois rechutes en 2011, 2012 et 2015 ; que l'état de santé de M. B...et son aptitude à la reprise de son poste ont fait l'objet de plusieurs avis médicaux émis lors de visites de contrôle ; que son poste a été aménagé selon les préconisations du médecin du travail ; qu'en dernier lieu, le médecin du travail a émis le 8 juin 2015 un avis favorable à la reprise du travail sur un poste correspondant au cadre d'emplois d'adjoint technique, sous réserve que ce poste ne comporte pas de port de charge supérieure à dix kilogrammes ; qu' à compter du 10 août 2015, une nouvelle affectation a été attribuée à M. B...au service des espaces verts, sur un emploi ne comportant pas de port de charge lourde ni d'utilisation d'outils vibratoires ;

3. Considérant que, pour justifier sa demande d'expertise M. B...se borne à soutenir que le poste qu'il occupe au service des espaces verts depuis août 2015 est exposé aux intempéries, ce qui lui cause des douleurs, et que, par les tâches qu'il implique, notamment la taille des végétaux ou le débroussaillage, il comporte des travaux de force incompatibles avec son état de santé ; qu'il fait valoir par ailleurs qu'un emploi de bureau de magasinier, pour lequel il a obtenu le diplôme correspondant et qui conviendrait à ses capacités physiques, lui a été refusé par la commune ;

4. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément médical sérieux de nature à démontrer que le poste qu'il occupe au service des espaces verts, adapté en fonction des recommandations du médecin du travail, n'est pas compatible avec son état de santé ; que s'il fait valoir que le poste de magasinier serait mieux adapté à son état physique, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier sa demande d'expertise ; que, dès lors, l'expertise sollicitée par M. B...ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il s'en suit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., à la commune du Luc-en-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Fait à Marseille, le 18 février 2016

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N°15MA04003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04003
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : REIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-18;15ma04003 ?
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