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12/02/2016 | FRANCE | N°16MA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2016, 16MA00317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1302279 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition.

Par une requête enregistrée sous le n° 15MA03074, M. et Mme A... ont relevé appel de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvie

r 2016, M. A... et Mme A... demandent au juge des référés de la Cour de requérir de la direction de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1302279 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition.

Par une requête enregistrée sous le n° 15MA03074, M. et Mme A... ont relevé appel de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M. A... et Mme A... demandent au juge des référés de la Cour de requérir de la direction de la législation fiscale (Bureau C), qu'elle confirme que des rescrits ont bien été accordés dans le cadre de l'article 150-0 D ter du code général des impôts pour des situations similaires à la leur, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une plus-value sur cession de titres réalisée au moment du départ à la retraite du dirigeant lorsque ce dernier, conjoint du cédant, n'apparaissait pas comme titulaire de titres de la société cédée.

Ils soutiennent que :

- la communication des rescrits fiscaux qui auraient été accordés dans des situations similaires à la leur est utile pour leur permettre d'établir que leur bonne foi ne saurait être mise en cause dans le litige qui les oppose à l'administration fiscale et que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses leur a été infligée à tort ;

- cette mesure est également utile pour leur permettre de se défendre devant le juge pénal ;

- elle ne méconnaîtrait pas les obligations de secret professionnel dès lors qu'il n'est pas nécessaire de connaître les parties aux rescrits fiscaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, ainsi que des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ;

2. Considérant que M. et Mme A...demandent au juge des référés de la Cour d'ordonner à l'administration fiscale la communication d'informations sur les rescrits fiscaux qui auraient été accordés dans des situations similaires à la leur afin de leur permettre de contester les majorations pour manquements délibérés et pour manoeuvres frauduleuses qui ont assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et de pouvoir organiser leur défense devant les juridictions répressives ; qu'il appartiendra au juge du principal saisi de la requête enregistrée sous le n° 15MA03074 dirigée contre le jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille de prescrire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, s'il la juge utile, la mesure sollicitée ; que, de même, il n'appartiendra qu'aux juridictions répressives saisies par M. et Mme A...de réserver la suite qu'elles estimeront utile à leur demande ; que, dans ces conditions, la mesure demandée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que la demande de M. et Mme A...ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 12 février 2016.

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N° 16MA00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00317
Date de la décision : 12/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AXTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-12;16ma00317 ?
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