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11/02/2016 | FRANCE | N°15MA04972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2016, 15MA04972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé

provisoire ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé provisoire ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503038 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par Télérecours le 29 décembre 2015, sous le n° 15MA04972, M.A..., représenté par El Mimouni, demande à la Cour :

1°) d'infirmer ce jugement du 3 décembre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de régularisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges ont méconnu le sens et la portée de ces dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

4. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Les avocats (...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. / Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à (...) à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) "

5. M.A..., né le 1er janvier 1964 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Toutefois, l'appelant se borne devant la Cour à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance et à affirmer, sans aucune autre précision, que les premiers juges ont méconnu le sens et la portée des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la lettre datée du 15 janvier 2016 et mise à disposition de son conseil dans l'application Télérecours le même jour par laquelle le greffe de la Cour a demandé à ce dernier de lui indiquer s'il entendait toujours produire les pièces annoncées dans ses écritures et, le cas échéant, de les lui transmettre dans un délai de quinze jours, est restée sans suite. Dans ces conditions, et alors que sa requête n'a été complétée par aucun mémoire avant l'expiration du délai d'appel, M. A...ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges. Il s'ensuit que cette requête, qui n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Pour ces motifs, elle ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles que l'appelant, qui, au demeurant, ne démontre pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle pour les besoins de la présente instance, présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 11 février 2016.

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No 15MA04972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04972
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : EL MIMOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-11;15ma04972 ?
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