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13/01/2016 | FRANCE | N°15MA04618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 janvier 2016, 15MA04618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1501061 en date du 19 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a, sur la demande du maire de la commune d'Ajaccio présentée sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, confié à un expert la mission de :

- décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble cadastré BR n° 346, sis résidence Bellevue à Ajaccio (20000), et appartenant à la successionI... ;

- dire s'il

y a péril imminent ;

- déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du pér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1501061 en date du 19 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a, sur la demande du maire de la commune d'Ajaccio présentée sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, confié à un expert la mission de :

- décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble cadastré BR n° 346, sis résidence Bellevue à Ajaccio (20000), et appartenant à la successionI... ;

- dire s'il y a péril imminent ;

- déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2015, sous le n° 15MA04618, M. C...D..., ès-qualités d'administrateur judiciaire provisoire des biens de la succession Stéphanopoli et représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 novembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il ne peut être attrait dans cette procédure dès lors qu'aucun titre de propriété n'existe quant aux deux garages en litige et qu'il ne peut souscrire à une obligation qui ne concerne pas a priori la succession et à une avance des fonds aux fins de remise en état des locaux, sans avoir la preuve qu'ils appartiennent effectivement à cette succession.

La requête a été communiquée à la commune d'Ajaccio et au syndic de copropriété SGI Santoni qui n'ont pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

1. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. (...) "

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement (...) de l'article L. 511-3 du [code de la construction et de l'habitation], d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (...) ".

3. Par l'ordonnance attaquée en date du 19 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a, sur la demande du maire de la commune d'Ajaccio présentée sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, confié à un expert la mission de " décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble cadastré BR n° 346, sis résidence Bellevue à Ajaccio (20000), et appartenant à la successionI... ".

4. Pour contester l'ordonnance susvisée du 19 novembre 2015, M. D...fait valoir qu'il n'existe aucun titre quant à la propriété des deux garages, objet de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia. Toutefois, eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant dans le cadre de la procédure de péril imminent, et en l'état de l'instruction, alors qu'il est constant que, par une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 26 janvier 2000, M. D...a été désigné administrateur provisoire de la succession de M. E...I...et de Mme A...B...épouseI..., c'est à bon droit, et, en tout état de cause, sans préjudicier au principal, que le premier juge l'a attrait aux opérations expertales qu'il a ordonnées. Il appartiendra à M.D..., s'il s'y croit fondé, de discuter la propriété des garages en cause, comme, au demeurant, il l'a déjà fait par l'intermédiaire de son conseil au cours desdites opérations, devant le juge du fond éventuellement saisi. Il s'ensuit que la requête de M. D...ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...D..., à la commune d'Ajaccio et au syndic de copropriété SGI Santoni.

Copie en sera adressée à M. F...G..., expert de justice.

Fait à Marseille, le 13 janvier 2016.

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N° 15MA04618

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04618
Date de la décision : 13/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité - Immeubles menaçant ruine - Procédure de péril.

Police - Polices spéciales.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Constat d'urgence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOIXEL-SANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-13;15ma04618 ?
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