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14/12/2015 | FRANCE | N°15MA04525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2015, 15MA04525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre audit préfet de lui dél

ivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours, à compter de la notification ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505635 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2015, sous le n° 15MA04525, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2015, ensemble cet arrêté préfectoral du 29 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'argumentation retenue par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît inopérante ;

- il est entré, le 21 décembre 2012, sur le territoire français et, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire d'un an ; par la suite, son épouse a décidé de mettre un terme à leur union ; si cette volonté a entraîné une absence de communauté de vie, elle n'a pas pour autant entraîné la suppression de son droit à mener une vie privée et familiale ; il a constitué en France, une vie privée et familiale au sens où l'entend la convention européenne de sauvegarde ; il s'y est parfaitement intégré professionnellement puisque depuis son arrivée dans ce pays, il exerce la profession d'ouvrier agricole ; il a tissé de tels liens personnels et familiaux que refuser son admission au séjour en France porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est fondé à solliciter, en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

- il ne peut être soutenu que sa situation personnelle ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ".

2. Eu égard à l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

4. M.A..., né le 15 septembre 1982 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.

5. Devant la Cour, M. A...reprend ses moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris en méconnaissance tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que, d'autre part, eu égard à sa situation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, après avoir soutenu, sans autre précision, que l'argumentation retenue par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article " L. 313-7 " de ce même code et des stipulations de cet article 8 de cette convention " apparaît inopérante ", M. A... se borne à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance et à faire valoir qu'" il ne saurait être prétendu que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas porté d'atteinte disproportionnée [à son] droit (...) au respect [de sa] vie privée et familiale et n'aurait ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Ainsi, l'appelant, qui ne produit au demeurant aucune nouvelle pièce en cause d'appel, n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers ont suffisamment et pertinemment répondu, en relevant notamment que la seule circonstance qu'il exerçait la profession d'ouvrier agricole ne suffisait pas à établir une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme alors que la communauté de vie qu'il partageait avec une ressortissante française avait cessé, qu'il était depuis célibataire et sans enfant, qu'il n'était entré sur le territoire français qu'à la fin de l'année 2012, à l'âge de trente ans, et qu'il ne démontrait, ni n'alléguait être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il avait vécu la majeure partie de son existence. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter ces moyens repris devant la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'en tout état de cause, celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A...est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à Me C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 décembre 2015.

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No 15MA04525

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04525
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-14;15ma04525 ?
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