Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1500182 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que :
- la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante et stéréotypée ;
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en ne recherchant pas si elle n'était pas admissible de plein droit à un autre titre que celui sur lequel elle avait formulé sa demande ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant une condition de dix ans de résidence sur le territoire français, alors que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le prévoit pas ;
- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article et sur la durée de son séjour en France ;
- elle est parfaitement intégrée sur le plan social ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dès lors que le centre de ses attaches privées et familiales se trouve en France.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire national, que :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive relative aux décisions de retour ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- le droit d'être entendu, ainsi que le prévoit l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, a été méconnu ;
- cette décision est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination que ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que MmeA..., de nationalité comorienne, demande à la Cour d'annuler, d'une part, le jugement en date du 23 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 30 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et, d'autre part, cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 511-1, L. 512-1, L. 513-2 et R. 311-13 ainsi que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que l'arrêté attaqué retrace avec précision la situation de la requérante et notamment, s'agissant de sa situation antérieure, l'existence d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, le type de pièces qu'elle produit au soutien de sa présence en France entre les années 2000 et 2014, tout en relevant que l'ensemble de ces documents ne prouve que sa présence ponctuelle en France au cours de cette période ; que l'arrêté en cause relève également que l'intéressée ne démontre aucune intégration ou insertion professionnelle particulièrement notable et stable depuis son arrivée en France ; qu'enfin, l'arrêté mentionne que la requérante ne justifie ni l'ancienneté ni la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou réside sa mère ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour prouver sa présence continue en France depuis l'année 2000, la requérante se borne à produire pour chacune des années 2000 à 2005, la copie de son passeport, la déclaration de perte du passeport avec lequel elle allègue être entrée en France pour la dernière fois et, pour chacune des années, une attestation de prise en charge d'un colis expédié aux Comores ; que la preuve du séjour ne saurait résulter indirectement des pages vierges des copies d'un passeport ; qu'elle ne saurait non plus résulter de la production d'une attestation par an d'expédition de colis ; qu'aucune pièce justificative de présence en France n'est non plus produite pour la période allant de mai 2006 à juin 2007 ; que, par suite, la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; qu'en outre, Mme A...est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou réside sa mère ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de MmeA... ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait présenté une demande d'admission sur le fondement de la vie privée et familiale ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu d'examiner sa demande au regard d'un autre fondement, d'ailleurs non précisé par la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède qu'eu égard à la durée de séjour en France de la requérante, le préfet n'avait pas à soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il n'avait pas davantage à le faire à un autre titre dès lors que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A...ne justifie pas qu'elle entrait effectivement dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en outre, la circonstance que le préfet a mentionné parmi les motifs de sa décision l'absence de justification par Mme A...d'une résidence depuis plus de dix ans sur le territoire français, alors que cette condition n'est pas exigée par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ce motif témoigne simplement de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des éléments concourant à l'examen de la situation de la requérante et non d'une erreur qu'il aurait commise dans l'application de cet article L. 313-11 ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
8. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes du sixième considérant de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ;
9. Considérant, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ; II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
10. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de s'abstenir de motiver distinctement une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle accompagne un refus de titre de séjour ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'en résulte pas que la mesure d'éloignement serait prise sur le seul fondement du séjour irrégulier dès lors que la motivation du refus de séjour, si elle est suffisante, fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'étranger sur lesquels repose l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs du sixième considérant et de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que la mesure d'éloignement n'est donc pas privée de base légale ;
11. Considérant que l'arrêté préfectoral vise expressément les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 2 de l'arrêté mentionne que Mme A..." qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, a l'obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le refus de séjour est suffisamment motivé ; que, dans ces conditions, et en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
14. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
15. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4, 7, 10, 11, 12 et 13, il y a lieu de rejeter les moyens de légalité externe dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
17. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait privée de base légale ;
18. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la décision portant fixation du pays de destination n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2015.
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N° 15MA04318