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04/11/2015 | FRANCE | N°13MA03833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 novembre 2015, 13MA03833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1302184 du 11 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...B...tendant à ce soit prescrite une expertise médicale portant sur les conséquences d'un accident de service dont il a été victime dans les locaux du lycée professionnel Jean-Baptiste Dumas à Alès.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2014, M. A...B..., repr

ésenté par la Selarl Chatel et associés, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1302184 du 11 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...B...tendant à ce soit prescrite une expertise médicale portant sur les conséquences d'un accident de service dont il a été victime dans les locaux du lycée professionnel Jean-Baptiste Dumas à Alès.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2014, M. A...B..., représenté par la Selarl Chatel et associés, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 septembre 2013 ;

2°) de désigner un expert chargé d'examiner les lésions dont il est atteint, d'apprécier leur lien avec l'accident de service ainsi que les diverses conséquences qui en résultent pour lui.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'indique le rapport d'expertise du médecin agréé par l'administration, les blessures subies lors de son accident de service ne sont toujours pas consolidées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la mesure demandée ne présente pas de caractère d'utilité en ce que les certificats médicaux produits par le requérant, bien que postérieurs au dernier rapport de l'expert agréé par l'administration, ont été rendus sur la base d'éléments médicaux déjà pris en compte par cet expert ;

- les douleurs dont se plaint M. B...sont liées à une pathologie antérieure à son accident de service.

Par un nouveau mémoire enregistré le 12 juin 2014 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2014, M. B... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Il soutient, en outre, que :

- sa demande s'inscrit dans la perspective d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de ses blessures au 17 janvier 2013 ;

- la mesure d'expertise sollicitée est le seul moyen pour lui d'établir l'imputabilité de ses nouvelles lésions à l'accident de service ;

- les deux médecins successivement désignés par l'administration ont émis des avis contradictoires sur la date de consolidation de son état de santé ;

- les certificats médicaux qu'il produit apportent des éléments nouveaux qui viennent contredire les conclusions du rapport de l'expert agréé de l'administration.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.

Il fait valoir que les nouvelles pièces produites par le requérant n'apportent aucun élément dont l'expert n'aurait pas eu connaissance lors de la rédaction de son rapport.

Par un courrier en date du 8 septembre 2015, la présidente de la 9ème chambre de la Cour a invité M. B...à indiquer à la juridiction si, compte tenu de l'intervention du jugement n° 1302200 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Nîmes, statuant au fond, il entendait maintenir sa requête et s'il avait saisi les services de l'éducation nationale d'une nouvelle demande d'imputabilité au service d'arrêts de maladie et de soins.

Par un courrier en date du 7 octobre 2015, M. B...a indiqué qu'il n'entendait pas se désister de la présente instance et qu'il allait adresser aux services de l'éducation nationale une demande d'imputabilité au service de ses arrêts maladie et soins.

Par une ordonnance en date du 28 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (....) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, ainsi que des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ;

2. Considérant que, dans sa requête d'appel, M. B...a fait valoir que la mesure d'expertise médicale qu'il avait sollicitée présentait un caractère d'utilité eu égard aux éléments médicaux contradictoires versés au dossier faisant apparaître des divergences entre les experts de l'administration et les spécialistes qu'il avait consultés, notamment en ce qui concerne la date de consolidation des lésions provoquées par l'accident ; que le requérant a également indiqué que sa demande s'inscrivait dans la perspective d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de ses blessures au 17 janvier 2013 ; que, toutefois, par un jugement n° 1302200 du 5 février 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M.B..., annulé la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 19 juin 2013 en tant qu'elle fixe la date de consolidation des lésions de M. B...au 17 janvier 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2% ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...aux motifs, d'une part, que l'intéressé, qui avait sollicité que ses arrêts maladie et soins portant sur la période du 17 décembre 2012 au 17 janvier 2013 soient reconnus imputables au service avait obtenu gain de cause sur ce point et, d'autre part, qu'il ne se prévalait d'aucun nouvel arrêt maladie ou soin dont la décision du 19 juin 2013 aurait refusé de reconnaître l'imputabilité au service ; qu'en réponse au courrier susvisé de la Cour du 8 septembre 2015, M. B...n'a pas fait état de l'intervention d'une nouvelle décision de l'administration refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'arrêts de maladie ou de soins pour la période postérieure au 17 janvier 2013 même s'il a précisé qu'il s'apprêtait à saisir l'administration d'une nouvelle demande ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout litige actuel ou à venir sur les conditions de prise en charge d'arrêts de maladie ou de soins postérieurs à la date du 17 janvier 2013 du fait notamment de l'absence de toute décision de l'administration refusant de reconnaître l'imputabilité au service de tels arrêts de maladie ou soins, la mesure d'expertise sollicitée par M. B...ne présente pas le caractère d'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés de la cour prescrive une telle mesure doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2015

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N° 13MA03833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA03833
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL CHATEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-04;13ma03833 ?
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