La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2015 | FRANCE | N°15MA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 octobre 2015, 15MA01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue, notamment, de déterminer si les lésions présentées actuellement sont en relation directe et certaine avec l'accident de service déclaré le 14 mars 2003 et en fixer la date de consolidation.

Par une ordonnance n° 1409294 du 17 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue, notamment, de déterminer si les lésions présentées actuellement sont en relation directe et certaine avec l'accident de service déclaré le 14 mars 2003 et en fixer la date de consolidation.

Par une ordonnance n° 1409294 du 17 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1409294 rendue par le tribunal administratif de Marseille le 17 février 2015 ;

2°) d'ordonner la désignation d'un expert médical spécialisé dans les douleurs dorsales avec pour mission :

- de l'examiner et d'indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, si les lésions présentées actuellement sont en relation directe et certaine avec l'accident de service déclaré le 14 mars 2013,

-de fixer la date de consolidation et décrire les préjudices en résultant et en préciser les conséquences,

- de déterminer s'il est physiquement et psychologiquement apte à son emploi au sein de l'hôpital de la Conception,

- de dire si son état est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ;

3°) de mettre à la charge " de tout contestant " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient :

- que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en considérant que la décision du 2 octobre 2014 du directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille concernant l'imputabilité au service de son état de santé avait un caractère définitif ;

- qu'une mesure d'expertise médicale apparaît manifestement nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, représentée par la SELARL C.V.S conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en date du 2 octobre 2014 notifiée le 15 octobre 2014 n'est qu'une décision confirmative de celle du 10 février 2014 notifiée le 25 février 2014 ; par conséquent le recours en excès de pouvoir introduit contre la décision confirmative le

15 décembre 2014 est tardif et entraîne le rejet de la requête à fin d'expertise ;

- l'ensemble des avis médicaux vont dans le même sens, M. C...n'apportant aucun élément médical nouveau, ne démontre pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 532-1 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;

2. Considérant que M. C...exerce les fonctions d'agent d'entretien qualifié au sein de l'hôpital de la Conception et a été victime le 14 mars 2013 d'un accident de service après avoir soulevé une charge ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2013 pour " dorsalgie avec douleurs irradiantes dans le flanc droit " ; que cet arrêt a été prolongé jusqu'au

28 février 2014 ; que l'Assistance publique- Hôpitaux de Marseille a mandaté un médecin agréé afin d'examiner M.C..., lequel a conclu que les lésions n'étaient pas en relation directe et certaine avec l'accident déclaré le 14 mars 2013 mais reliées à un état antérieur et a fixé la guérison de l'accident de service avec retour de l'état antérieur au 14 juin 2013 ; qu'à la suite de ce rapport, le directeur général de l'établissement public a, par une décision du

10 février 2014, reconnu l'accident de service du 14 mars 2013 avec arrêt de travail jusqu'au

15 janvier 2014 imputable au service avec consolidation au 16 janvier 2014 et a déclaré l'arrêt de travail à compter du 16 janvier 2014 comme maladie ordinaire ; que, le 9 avril 2014, M. C...a formé un recours gracieux contre cette décision ; que, par un courrier du 2 mai 2014, le directeur général a rejeté ce recours dès lors que M. C...ne lui paraissait pas apporter d'élément nouveau d'ordre médical susceptible de modifier sa décision ; que la commission de réforme hospitalière s'est réunie le 17 septembre 2014 pour aborder le cas de M. C...et a conduit le directeur général à confirmer, dans sa décision du 2 octobre 2014, l'absence d'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 16 janvier 2014 ; que, le 15 décembre 2014, M. C...a sollicité devant le tribunal administratif de Marseille une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité au service de ses lésions actuelles ; que, par une ordonnance du 17 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que par une requête du 10 mars 2015 M. C...fait appel de cette ordonnance devant la cour ;

3. Considérant que le docteur Trijau, rhumatologue, consultée par M. C...le

30 juillet 2013, a noté chez l'intéressé une lombalgie exacerbée distincte des autres lésions déclenchées à la suite de l'accident du travail ; que le médecin agréé, certes généraliste, a conclu dans son rapport précité que les lésions présentées ne sont pas en relation avec l'accident du

14 mars 2013 mais reliées à un état antérieur ; que cette analyse a été confirmée par la commission de réforme dans son avis du 17 septembre 2013 ; qu'afin d'éclaircir la situation que M. C...continuait de contester, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a fait appel à un nouveau médecin agréé, expert en rhumatologie, qui a confirmé, dans ses conclusions du 28 avril 2015, la guérison avec retour à l'état antérieur sans séquelles en rapport avec l'accident de travail et que les symptômes postérieurs sont en lien exclusivement avec l'état antérieur prééxistant ; que dans la mesure où tous les avis médicaux sollicités à la fois par M. C...et par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille concordent sur l'existence d'un état antérieur prééxistant à l'origine des troubles postérieurs au 14 juin 2013, M. C...n'établit pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de M.C... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'assistance publique -hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre de ses frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 19 octobre 2015

''

''

''

''

N° 15MA011324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA01132
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VIGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-19;15ma01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award