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25/09/2015 | FRANCE | N°15MA03795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 septembre 2015, 15MA03795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, l'annulation du titre de perception, d'un montant de 11 159, 11 euros, émis à son encontre le 23 décembre 2013 et correspondant à un traitement indu du mois de septembre 2011 et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat, pour agissement fautif, à lui verser la somme correspondant à celle qui lui a été réclamée.

Par un jugement n° 1400767 en date du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a

rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, l'annulation du titre de perception, d'un montant de 11 159, 11 euros, émis à son encontre le 23 décembre 2013 et correspondant à un traitement indu du mois de septembre 2011 et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat, pour agissement fautif, à lui verser la somme correspondant à celle qui lui a été réclamée.

Par un jugement n° 1400767 en date du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, sous le n° 15MA03795, Mme C..., représentée par MeA..., demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception émis le 23 décembre 2013.

Elle soutient :

- qu'il y a urgence ;

- qu'elle a fait valoir, dans sa requête d'appel au fond, des moyens sérieux d'annulation du titre de perception attaqué, notamment la prescription de la créance, la nullité du titre à défaut de signature de son auteur et l'irrégularité du titre contesté en l'absence de créance précise et détaillée ;

- que le montant de la créance litigieuse atteint le tiers des revenus annuels du couple, tous deux étant retraités.

Vu :

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 14 septembre 2015, sous le n° 15MA03794 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif principal, affectée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Languedoc-Roussillon, a, à la suite d'un accident de service survenu le 5 août 2008, été admise, sur sa demande, à compter du 17 mars 2011, au titre de l'invalidité imputable au service, à faire valoir ses droits à pension de retraite ; que, toutefois, l'intéressée a continué à percevoir son traitement jusqu'au 31 août 2011 ; qu'un titre de perception d'un montant de 11 159, 11 euros a été émis à son encontre le 23 décembre 2013 au titre d'un indu de rémunération au titre du mois de septembre 2011 ; que, par un jugement en date du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du titre de perception en litige et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat, pour agissement fautif, à lui verser la somme correspondant à celle qui lui a été réclamée ; que, Mme C...a interjeté appel de ce jugement et demande, par la présente requête, au juge des référés de la Cour de céans d'ordonner la suspension du titre exécutoire émis à son encontre le 23 décembre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 112 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (....) " ; qu'aux termes de l'article 118 de ce décret, applicable aux créances de l'Etat : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite./ L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " ; qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt, comme c'est le cas en l'espèce, ont un effet suspensif ; qu'en raison, d'une part, du fait que Mme C...a contesté tant devant l'administration que devant la présente Cour le bien fondé du titre de perception de la créance litigieuse, et, d'autre part, du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d'objet ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de Mme C..., qui tend au prononcé d'une mesure qui est, en l'état, sans objet, est irrecevable et qu'elle doit, pour ce motif, être rejetée, selon la procédure prévue à l' article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B...C....

Copie en sera transmise au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Fait à Marseille, le 25 septembre 2015.

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N° 15MA03795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA03795
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ARMANDET - LE TARGAT - GELER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-25;15ma03795 ?
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