Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A..., représenté par MeB..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :
- de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 1 587,12 euros, à raison des salaires non perçus au titre de son travail au centre pénitentiaire de Béziers, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque somme due ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1503611 du 13 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. A...cette provision de 1 587,12 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête, enregistrée par Télérecours le 20 août 2015, sous le n° 15MA03513, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance :
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il soutient que :
- les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas qu'il soit débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles, dès lors qu'il a été contraint de saisir le tribunal administratif et qu'il a obtenu gain de cause ;
- la motivation de l'ordonnance de référé apparaît insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas de connaître les motifs ayant amené au débouté sur ce chef de demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sur les frais de première instance :
. le juge, statuant sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, statue en équité ; il n'est donc pas tenu de faire droit à la demande si, au regard des circonstances de l'espèce, il estime qu'il n'y a pas lieu de statuer en ce sens ; en l'espèce, le premier juge a pu légalement rejeter la demande nonobstant la circonstance qu'il soit fait droit à la demande initiale ;
. compte tenu des caractéristiques propres à cette mesure, la décision est parfaitement motivée dès lors qu'elle se réfère aux circonstances de l'espèce ;
- sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
. au vu de ce qui précède, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée sur ce fondement sera rejetée ;
. en tout état de cause, il serait inéquitable de mettre à la charge de l'Etat une somme résultant d'une décision des premiers juges et qui n'est contestée que sur une demande accessoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président, en application notamment des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 5ème chambre.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. En estimant équitable " dans les circonstances de l'espèce ", de laisser à la charge de M. A... la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette ordonnance doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
3. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2015.
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N° 15MA03513
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