Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me C... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302631 du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 mars 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 11 octobre 2013 a été notifié à M. B...par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 12 octobre 2013 par son destinataire ; que la lettre portant notification de ce jugement mentionne expressément que le délai d'appel est d'un mois ; que la requête d'appel a été enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 18 novembre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'elle est ainsi irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées des article R. 222-1 et R. 776-9 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 28 août 2015.
Le président de la 9ème chambre,
Y. BOUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 13MA04419