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26/08/2015 | FRANCE | N°14MA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 août 2015, 14MA01709


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Cabée-Biver-Laredj ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14000267 du 24 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 3 décembre 2013 portant refus de lui délivrer une carte de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer u

n titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

Elle soutient :

- que c'es...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Cabée-Biver-Laredj ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14000267 du 24 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 3 décembre 2013 portant refus de lui délivrer une carte de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de première instance comme tardive alors le document qui constituerait le récépissé de la notification de l'arrêté en litige est illisible et que la signature qui y figure ne correspond pas à la sienne ;

- que l'arrêté du préfet porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis de réception du pli recommandé contenant l'arrêté du préfet de l'Aude du 3 décembre 2013 portant refus de délivrer une carte de séjour à Mme B...et obligation de quitter le territoire, que ce pli, portant l'adresse mentionnée sur la demande de titre, a été distribué le 6 décembre 2013 ; que si la requérante soutient, sans l'établir, que la signature apposée sur cet avis de réception pourrait ne pas être la sienne, elle n'établit pas davantage, en tout état de cause, que le pli concerné aurait été remis à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la notification de l'acte contesté mentionnait les voies et délais de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande de MmeB..., enregistrée par télécopie au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 janvier 2014 a été présentée après l'expiration du délai d'appel d'un mois ayant couru à compter du 6 décembre 2013 ; que la requête de Mme B...n'est ainsi manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 26 août 2015.

Le président de la 9ème chambre,

Y. BOUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Aude en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA01709
Date de la décision : 26/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CABEE - BIVER - LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-26;14ma01709 ?
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