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30/07/2015 | FRANCE | N°15MA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juillet 2015, 15MA00832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par une ordonnance n° 1407684 du 22 décembre 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable faute de justificatif du dépôt d'une réclamation préalable et de production d'un nombre suffisant de copies.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015 sous le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par une ordonnance n° 1407684 du 22 décembre 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable faute de justificatif du dépôt d'une réclamation préalable et de production d'un nombre suffisant de copies.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015 sous le n° 15MA00832, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 22 décembre 2014 ;

2°) de faire droit à leur demande en réduisant à 44 388 euros le montant des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Ils soutiennent que :

- assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales d'un montant total de 87 824 euros, dont 26 495 euros de pénalités, au titre de l'année 2010, ils ont réclamé la réduction de ces impositions à un montant de 44 388 euros et ont bénéficié d'une décision en date du 3 juillet 2014 portant admission partielle de leur réclamation ;

- s'ils reconnaissent ne pas avoir régularisé leur demande par la production de copies et la production de la décision portant admission partielle de leur réclamation préalable, ils entendent régulariser cette situation en saisissant la Cour dans les formes et conditions requises ;

- contribuables scrupuleux, ils ont toujours établis et déposés leurs déclarations dans les délais, le manquement qui leur a été reproché au titre de l'année 2010 s'expliquant par les très graves difficultés personnelles auxquelles ils ont été confrontés de 2010 à 2013 ;

- l'administration fiscale leur a attribué à juste titre 2,5 parts de quotient familial, leur fille Marie étant le seul enfant rattaché à leur foyer fiscal ;

- ils justifient de 8 668 euros de frais réels à déduire des revenus de MmeB... ;

- l'administration a retenu à juste titre des revenus d'un montant de 1 182 euros au titre d'une personne à charge ;

- ils reconnaissent ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de la loi Scellier au titre de l'année 2010, l'immeuble concerné ayant été achevé en 2011 ;

- leurs revenus fonciers s'élèvent à 64 931 euros, alors que l'administration a retenu un montant de 65 770 euros, après admission partielle de leur réclamation préalable ;

- les pénalités ou majorations de retard doivent être remises.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Enfin qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il est constant qu'en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 octobre 2014, M. et Mme B...n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit les copies de leur demande devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 411-3, ni la décision faisant suite à leur réclamation préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1. Par suite, leur demande, qui n'a pas été régularisée dans ce délai de quinze jours, était entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.

4. Même si M. et Mme B...produisent pour la première fois en appel des copies de la décision du 3 juillet 2014 rejetant leur réclamation préalable, ils ne sauraient ainsi régulariser devant la Cour la demande irrecevable qu'ils ont présentée au tribunal administratif de Marseille. Par suite, la fin de non recevoir retenue par le tribunal administratif n'étant pas utilement contestée, leur requête, dirigée contre une ordonnance rendue en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au dernier alinéa du même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 15MA00832 de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...B....

Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 30 juillet 2015.

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N° 15MA00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA00832
Date de la décision : 30/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHRISTOPHE GARCIA et DAVID HAZZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-30;15ma00832 ?
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