La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2015 | FRANCE | N°13MA03066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juillet 2015, 13MA03066


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris cedex 12 (75570), représenté par son directeur général, par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

L'ONF demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301463 du 16 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, à la demande de M. B..., à verser à celui-ci une provision d'un montant

de 9 823,44 euros à valoir sur l'indemnisation de préjudices liés à l'impossibilité da...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris cedex 12 (75570), représenté par son directeur général, par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

L'ONF demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301463 du 16 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamné, à la demande de M. B..., à verser à celui-ci une provision d'un montant de 9 823,44 euros à valoir sur l'indemnisation de préjudices liés à l'impossibilité dans laquelle l'intéressé s'est trouvé provisoirement d'occuper, à la suite d'une mutation, un logement attribué par nécessité absolue de service, en raison du mauvais état de ce logement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Il soutient que :

- en statuant sans convocation, ni audition des parties, le premier juge a méconnu les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

- que c'est à tort que le premier juge a admis la recevabilité de la demande de M. B..., en l'absence de réclamation préalable ;

- qu'il n'a pas méconnu ses obligations à l'égard de l'agent dans le cadre desquelles il n'avait pas à prendre en compte la situation de la belle-mère de l'intéressé ;

- qu'aucun texte ne lui impose de prendre en charge les loyers et charges d'un logement que l'agent a choisi sans son accord ;

- que c'est à tort que le premier juge a estimé que le logement proposé ne présentait pas les conditions requises de confort et d'accessibilité pour un agent logé par nécessité absolue de service hébergeant une personne âgée ;

- que le premier juge n'a pas répondu à son argumentation faisant valoir que l'agent était parfaitement informé de l'état d'avancement des travaux et de ce que ses frais de déménagement, y compris ceux résultant de l'indisponibilité provisoire du logement, seraient pris en charge et que l'indemnité de contrainte lui serait versée ;

- que l'obligation en litige était ainsi sérieusement contestable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 7 août 2013, le mémoire complémentaire présenté pour l'ONF, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient en outre :

- que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- que la créance alléguée au titre d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence était sérieusement contestable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alias ; M. B... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par voie d'appel incident, à ce que le montant de la provision soit porté à la somme de 10 602,44 euros ;

3°) à ce que la condamnation soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à ce que les dépens soient mis à la charge de l'ONF ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que la procédure de référé provision échappe au domaine d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la tenue d'une audience n'est pas obligatoire ;

- qu'il n'était soumis à aucun recours administratif obligatoire avant de saisir le juge des référés ;

- que l'obligation incombant à l'ONF de fournir un logement conforme à celui mentionné dans son arrêté de mutation n'a pas été respectée et qu'il était fondé à refuser de loger provisoirement dans la maison forestière de la Castellane, non adaptée ;

- qu'il a subi un préjudice financier à hauteur de 9 102,44 euros et un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence justifiant une indemnisation à hauteur de 1 500 euros ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour l'ONF, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;

2. Considérant que, par arrêté du 5 juillet 2012, M.B..., technicien opérationnel forestier de l'Office national des forêts (ONF), en poste à la Martinique, a été muté, sur sa demande, sur un poste d'agent patrimonial à La Bastide-des-Jourdans, dans le département de Vaucluse, à compter du 1er septembre 2012 ; que ce poste comporte un logement concédé par nécessité absolue de service ; qu'après le départ du précédent occupant, il est apparu que ce logement ne pourrait être occupé par M. B...et sa famille sans avoir fait préalablement l'objet d'importants travaux de remise en état ; que, dans ce contexte, et compte tenu de la durée prévisible des travaux, l'arrivée de M. B...dans son nouveau poste a été reportée au 1er janvier 2013 et il lui a été proposé de mettre à sa disposition, à titre transitoire, une maison forestière de 140 m² située à Saint-Paul-lès-Durance ; que le directeur territorial Méditerranée a par ailleurs décidé la prise en charge par l'ONF du déménagement qu'impliquait le séjour provisoire dans un autre logement et le versement à l'agent, à titre exceptionnel, de l'indemnité de contrainte administrative pour la période allant jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état du logement de fonction ; que, cependant, M. B...n'a pas donné suite à la proposition de logement provisoire formulée par l'ONF et a décidé, de sa propre initiative, de souscrire un bail pour la location d'une maison à la Tour-d'Aigues pour un loyer mensuel, avec les charges, de 1 100 euros ; que M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de préjudices qu'il impute à l'impossibilité provisoire dans laquelle il s'est trouvé d'occuper le logement qui devait lui être attribué par nécessité absolue de service ; que, par l'ordonnance dont l'ONF relève appel, le juge des référés a alloué à M. B...une provision de 8 323,44 euros au titre de ses frais de logement, une provision de 1 500 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et à mis à la charge de l'ONF, au titre des dépens, une somme de 35 euros ;

3. Considérant que pour demander l'allocation d'une provision, M. B...fait valoir que le logement de fonction rattaché au poste sur lequel il a été nommé étant inhabitable, il a été contraint de louer un logement à ses frais ; qu'il fait valoir également que le logement provisoire qui lui a été proposé par l'ONF est un logement de fortune, inadapté notamment en raison de l'état de santé de sa belle-mère, atteinte d'une grave maladie ;

4. Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, M. B...ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire particulière, ni d'aucun principe de droit, imposant à l'ONF, dans la situation exposée au point 2, de prendre en charge les frais résultant de la location provisoire, par l'agent, d'un logement, alors que l'ONF relève qu'une telle obligation ne lui est imposée par aucun texte ; qu'en admettant même que le logement que l'ONF se proposait d'attribuer provisoirement à M. B...ne fût pas adapté, alors qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier établi à la demande de l'établissement qu'il s'agit d'un gîte de 170 m² équipé et en très bon état et que les critiques formulées par M. B...sur les moyens de chauffage et les difficultés liées à l'état de santé de sa belle-mère ne paraissent pas insurmontables, l'intéressé ne se prévaut d'aucune obligation précise incombant à l'ONF dans une situation où, comme en l'espèce, un logement de fonction doit faire l'objet d'importants travaux de remise en état, qui imposerait à l'établissement la prise en charge de frais de logement engagés par l'agent de son propre chef ; que M. B... n'évoque pas, par ailleurs, d'autre fondement, notamment fautif, de nature à engager à son égard la responsabilité de l'ONF, lequel a, au demeurant, en prenant les mesures provisoires évoquées au point 2, mis M. B...à même de faire face aux difficultés provisoires générées par les travaux de remise en état de son logement de fonction ; que, dans ces conditions, l'ONF apparaît fondé à soutenir que l'obligation dont M. B...se prévaut à son encontre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il en résulte que l'ONF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a fait droit à la demande de M. B...et à demander l'annulation de cette ordonnance, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, ainsi que le rejet de la demande à laquelle le premier juge a fait droit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir que lui oppose l'ONF ; que par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de M. B...et ses conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée, doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens à la charge de M.B..., ni la somme que l'ONF demande au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au titre de ses frais non compris soit mise à la charge de l'ONF qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2013 est annulée.

Article 2 : La demande en référé présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national des forêts et à M. A... B....

Fait à Marseille, le 22 juillet 2015.

''

''

''

''

2

N° 13MA03066

JD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA03066
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-22;13ma03066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award