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08/07/2015 | FRANCE | N°15MA02257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 juillet 2015, 15MA02257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501093 en date du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M.C..., représenté

par MeA..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501093 en date du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; qu'en effet, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est susceptible d'être mise en oeuvre à tout moment ; il réside en France de manière continue depuis 1998 et y a construit toute sa vie privée et personnelle ; qu'il justifie de son intégration socio-professionnelle, dans la mesure où il a travaillé pendant dix-huit années sur le territoire français, dont quinze années consécutives dans le cadre de contrats de travail de droit commun ; la perte brutale de ressources le place dans une situation de précarité ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour ; en invoquant les dispositions de l'ancien article R. 314-7-2 du code du travail, le représentant de l'Etat a commis une erreur de droit ; l'auteur de l'arrêté attaqué, en s'abstenant de rechercher s'il pouvait être admis au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, a méconnu l'étendue de la demande qui lui était présentée ; que ce même auteur n'a en outre pas recherché s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de son pouvoir exceptionnel de régularisation ;

- le représentant de l'Etat a commis une erreur de droit en s'abstenant d'instruire sa demande d'autorisation de travail ;

- l'arrêté critiqué n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'à tout le moins, il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 2 juin 2015 sous le n° 15MA02256 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2014, le président de la cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

3. Considérant que par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que M. C...n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2014 en tant que par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 en tant qu'il porte refus de séjour :

4. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

5. Considérant qu'à l'appui de l'allégation selon laquelle la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, M. C...fait valoir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est susceptible d'être mise en oeuvre à tout moment, qu'il réside en France de manière continue depuis 1998 et qu'il justifie de son intégration dans la société française, dès lors qu'il a travaillé sur le territoire français en 1991, 1994 et 1995 sous le couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier, puis, à partir de 1999, pendant quinze années consécutives dans le cadre de contrats de travail de droit commun ; qu'il ajoute qu'il se trouve dans une situation de précarité du fait de la perte brutale de ses ressources ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les contrats de travail dont fait état M. C...ont été conclus pour des durées variables, inférieures à six mois au cours des années 2009, 2010, 2012 et 2013, et que l'intéressé était sans emploi à la date de l'arrêté attaqué, le dernier contrat dont il a bénéficié ayant pris fin le 8 octobre 2013 ; que le requérant a utilisé de faux titres de séjour pour travailler en France et a fait l'objet, le 21 juillet 2010, d'un précédent refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré selon ses dires ; qu'en outre il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident son épouse ainsi que ses enfants ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 15MA02257 de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 juillet 2015.

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N° 15MA02257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA02257
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-08;15ma02257 ?
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