Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1408171 du 12 février 2015, ledit tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2015, sous le n° 15MA01102, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 14 octobre 2014.
Il soutient que :
- la décision critiquée est dépourvue de motivation, se contentant de considérations purement générales, impersonnelles et ne faisant aucune référence à sa situation personnelle ;
- l'avis émis le 4 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) est dépourvu de motivation ;
- le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il peut prétendre au bénéfice de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien ; une mesure d'éloignement serait donc contraire tant aux stipulations de cet article qu'à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 12 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
2. M.C..., né le 29 septembre 1981 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Toutefois, dans la présente requête, hormis les assertions figurant respectivement à la troisième et à la dernière page de celle-ci et selon lesquelles il justifierait se maintenir sur le territoire français de manière continue " depuis déjà cinq ans " et que " sa compagne est titulaire d'une carte de séjour de 10 ans ", M. C... se borne à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance, sans aucunement critiquer ce jugement. Dans ces conditions, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens qu'il avait soulevés devant eux. Par suite, cette requête n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation dudit jugement et, pour ce motif, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et Me B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er juin 2015.
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No 15MA01102
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