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27/02/2015 | FRANCE | N°14MA03718-14MA03719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 février 2015, 14MA03718-14MA03719


Vu I°), sous le n° 14MA03718, la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour la commune d'Arles, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune d'Arles demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0708358 et 0708360 du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2004 en tant qu'il rejette les conclusions qu'elle avait présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge solidaire de la société AIG Europe SA ou de toute autre partie perdante la somme de 50 000 euros h

ors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu I°), sous le n° 14MA03718, la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour la commune d'Arles, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune d'Arles demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0708358 et 0708360 du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2004 en tant qu'il rejette les conclusions qu'elle avait présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge solidaire de la société AIG Europe SA ou de toute autre partie perdante la somme de 50 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°), sous le n° 14MA03719, la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour la commune d'Arles, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune d'Arles demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0708358 et 0708360 du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2004 en tant qu'il rejette les conclusions qu'elle avait présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge solidaire de la société AIG Europe SA et de la société Sodexho SFRS ou de toute autre partie perdante la somme de 50 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que les requêtes n° 14MA03718 et 14MA03719 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " et que l'article L. 761-1 de ce code dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant que par deux requêtes enregistrées sous les n° 0708358 et n° 0708360, les sociétés AIG Europe et Sodexho SFRS ont demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de l'Etat, de la Compagnie nationale du Rhône et de la commune d'Arles à indemniser les dommages subis du fait d'une inondation survenue notamment sur le territoire de cette commune au cours du mois de décembre 2003 ; que par jugement du 23 juin 2014, le tribunal a donné acte aux sociétés AIG Europe et Sodexho SFRS de leurs désistements d'action, mis les dépens à leur charge et rejeté les conclusions présentées par les défendeurs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que la commune d'Arles demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions qu'elle avait présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

5. Considérant qu'au soutien de ses conclusions, la commune d'Arles se borne à faire valoir qu'il serait particulièrement inéquitable, en dépit du désistement d'action des sociétés AIG Europe et Sodexho SFRS de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés à l'occasion, d'une part, de sa participation aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et, d'autre part, de la gestion et de l'administration de dossiers à la complexité avérée ; qu'il ne ressort pas de ces circonstances que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en rejetant les conclusions que la commune d'Arles avait présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors même qu'il a condamné les sociétés AIG Europe et Sodexho SFRS aux dépens ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune d'Arles a présentées au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes n° 14MA03718 et 14MA03719 de la commune d'Arles sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arles.

Fait à Marseille, le 27 février 2015.

Le président,

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°14MA03718...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA03718-14MA03719
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUIN ; SCP SCAPEL et ASSOCIES ; BURAVAN ; CLAUZADE ; ALAIN GALISSARD et BENEDICTE CHABROL ; BURAVAN ; BURAVAN ; SCP TLJ et ASSOCIES ; SCP TLJ et ASSOCIES ; SCP SCAPEL et ASSOCIES ; BURAVAN ; SCP SCAPEL et ASSOCIES ; CLAISSE et ASSOCIÉS ; CLAISSE et ASSOCIÉS ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; BURAVAN ; GUIN ; GUIN ; JUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;14ma03718.14ma03719 ?
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