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04/04/2014 | FRANCE | N°12MA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2014, 12MA02549


Vu la requête enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ; Mme B...déclare relever appel du jugement n° 1200777 du 19 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Var du 13 février 2012 portant refus de lui délivrer une carte de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par

tielle au taux de 85 % ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2013, le mémoire présenté...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ; Mme B...déclare relever appel du jugement n° 1200777 du 19 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Var du 13 février 2012 portant refus de lui délivrer une carte de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 % ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2013, le mémoire présenté par le préfet du Var, qui conclut au non-lieu à statuer au motif qu'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" valable du 27 février 2013 au 26 février 2014 a été délivrée à la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B...a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" qu'elle avait sollicitée ; que cette délivrance doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de sa requête concernant la décision du préfet du Var du 13 février 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que la délivrance d'une carte de séjour à la requérante, qui a nécessairement pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire dont le refus en litige était assorti, a également pour effet de priver d'objet les conclusions de la requête concernant cette mesure d'éloignement ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 12MA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 12MA02549
Date de la décision : 04/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRIMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-04;12ma02549 ?
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