Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804475 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge d'un montant de 2 913 euros de leur cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant que suite à un contrôle sur pièces portant sur les années 2004 et 2005, une proposition de rectification du 13 février 2007 a mis à la charge des épouxB..., domiciliés à Cabestany dans les Pyrénées Orientales, des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, consistant en des rémunérations de 11 523 euros perçues de l'employeur italien de M.B..., la société Arcese Transporte SPA, sise à Arco en Italie, pour le compte de laquelle il exerce l'activité de transporteur routier longue distance, en une insuffisance de déclaration de 1 377 euros et en des frais réels excessifs de 2 070 euros ; qu'en outre, le montant de 19 886 euros de salaires perçus au titre d'années antérieures a été, sur leur demande, taxé selon le régime du quotient ;
2. Considérant que seule l'inclusion, dans le revenu à déclarer en France, des salaires perçus en Italie est contestée ; que les époux B...relèvent appel du jugement n° 0804475 du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2010 ayant rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu correspondant aux salaires d'origine italienne, en invoquant le bénéfice de la convention franco-italienne ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant que les épouxB..., qui ne contestent pas être domiciliés fiscalement en France, invoquent les dispositions des article 15 et 16 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 en matière d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite convention : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : / a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et / b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et / c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. / 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé : si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat dont les bénéficiaires sont des résidents... " ; que l'article 16, qui a trait aux dirigeants de sociétés et membres des conseils d'administration, est inapplicable à l'espèce présente ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les salaires qu'un résident fiscal en France au sens de la convention perçoit pour un emploi exercé en Italie sont imposables en Italie selon les dispositions du 1° de l'article 15 précité ; que M. B...a d'ailleurs fourni un certificat d'imposition en Italie pour 2004 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la même convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : - pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du protocole annexé à la convention au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus... " ;
6. Considérant qu'il suit de là que les salaires de M. B...sont imposables dans les deux Etats, sous déduction, en France, d'un crédit d'impôt ; que M. B...soutient néanmoins que lesdits salaires ne sont pas imposables en France, dès lors qu'il séjournerait en France moins de cent quatre-vingt-trois jours par an, ou que sa situation est assimilable à celle des salariés à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, imposés dans l'Etat du siège de l'entreprise ;
7. Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il ne justifie pas séjourner à Cabestany en France durant seulement cent quarante-cinq jours, comme il l'allègue, en affirmant qu'il n'y passe que les week-ends, ses congés payés et quelques jours fériés ; que cette estimation n'est appuyée d'aucun élément chiffré vérifiable et ne tient pas compte des périodes passées en Espagne pour les besoins de son activité ; qu'en second lieu, sa situation n'est pas comparable à celle des salariés sur un navire ou un aéronef alors même que son emploi, basé en Italie, est, par essence, mobile et transnational (Italie, France, Espagne) ; que le paragraphe 3 de l'article 15 de la convention limite les cas visés aux emplois effectués à bord d'un navire ou d'un aéronef, et ne s'applique pas aux transports routiers par camion ;
8. Considérant qu'il ne peut être fait droit aux prétentions de M.B..., dont les salaires émanant d'Italie sont imposables dans les deux Etats, sous déduction, en France, d'un crédit d'impôt dûment appliqué par le service lors de la mise en recouvrement du rappel d'impôt ; que la requête doit être rejetée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA02075