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12/06/2013 | FRANCE | N°12MA04995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juin 2013, 12MA04995


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, sous le n° 12MA04995, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203128 rendue le 11 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise en vue de préciser les traitements entrepris et les soins qu'elle a reçus à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 juillet 2007, de décrire son état actuel et de se prononcer sur l'orig

ine de cet état, sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, sous le n° 12MA04995, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203128 rendue le 11 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise en vue de préciser les traitements entrepris et les soins qu'elle a reçus à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 juillet 2007, de décrire son état actuel et de se prononcer sur l'origine de cet état, sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue et de déterminer et d'évaluer ses préjudices ;

2°) de désigner tel médecin expert ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var les frais inhérents aux honoraires d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu duVar la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 20 septembre 2012, par laquelle le président de la Cour a désigné M Gonzales, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

1. Considérant que MmeC..., employée par le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var, a été victime d'un accident le 24 juillet 2007 ; qu'en effet, alors qu'elle se changeait, sur son lieu de travail, dans un vestiaire dont l'éclairage était défectueux, son pied a heurté une armoire ; qu'elle interjette appel de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise en vue de préciser les traitements entrepris et les soins qu'elle a reçus à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 juillet 2007, de décrire son état actuel et de se prononcer sur l'origine de cet état, sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue et de déterminer et d'évaluer ses préjudices ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ;

3. Considérant que pour demander au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, une mesure d'expertise ayant un objet identique à celle précédemment ordonnée le 6 mai 2010, Mme C... cherche à remettre en cause l'impartialité de l'expert dont elle allègue l'attitude "irrespectueuse voire grossière", et dont elle a demandé la récusation, qui lui a été refusée par jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2012 ; qu'elle se fonde sur le caractère divergent des conclusions dudit rapport et de celles rendues par un autre médecin et qui concluaient à son inaptitude à reprendre son travail ; qu'elle soutient que le rapport du médecin désigné par le tribunal ne serait pas complet en ce qu'il ne tiendrait pas compte d'examens médicaux devant être effectués à la suite de l'opération chirurgicale consistant en l'ablation d'un orteil, qu'elle a subie en mars 2012 ; que cependant, le médecin expert ayant expressément exclu ladite intervention chirurgicale des conséquences dues à l'accident du 24 juillet 2007, un tel moyen doit être regardé comme contestant au fond l'appréciation du lien de causalité, effectuée par l'expert, entre ledit accident et le préjudice subi par MmeC... ; qu'une telle contestation relève de la seule compétence de la Cour administrative saisie d'un appel, enregistré sous le n° 13MA01611, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon statuant, le

23 mars 2013, sur le fond du litige indemnitaire pour lequel l'expertise litigieuse a été utilisée, à qui il reste loisible d'ordonner, si elle l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var au titre de ces mêmes dispositions ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'à défaut de tout dépens dans la présente instance, les conclusions de MmeC... tendant à la condamnation du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var aux dépens ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...et au centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu du Var.

Copie en sera adressée au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

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N° 12MA04995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 12MA04995
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COMTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-12;12ma04995 ?
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