La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2013 | FRANCE | N°13MA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2013, 13MA00358


Vu, I, la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 sous le n° 13MA00358, présentée par la Selarl Pezet-Perez, avocats, pour la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume (83640), représentée par son maire en exercice ; La commune de Plan d'Aups La Sainte Baume demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à M. B...la somme de 1 328 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal admini...

Vu, I, la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 sous le n° 13MA00358, présentée par la Selarl Pezet-Perez, avocats, pour la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume (83640), représentée par son maire en exercice ; La commune de Plan d'Aups La Sainte Baume demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à M. B...la somme de 1 328 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par M. B... ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros, à la charge de M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, sous le n° 13MA00360, présentée par la Selarl Pezet-Perez, avocats, pour la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume (83640), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Plan d'Aups La Sainte Baume demande à la Cour, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 8 janvier 2013 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 13MA000358 :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que la commune de plan d'Aups La Sainte Baume a produit en première instance un mémoire enregistré le 26 décembre 2012 en réponse à la requête de M. A... B... ; que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'était pas tenu d'attendre la production annoncée d'un nouveau mémoire de la commune, avant de prendre son ordonnance le 8 janvier 2013 ; que cette circonstance n'entache l'ordonnance attaquée d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

3. Considérant qu'il sera dit plus loin que M. B...détient sur la commune une créance non sérieusement contestable de 1 318 euros ; qu'en tout état de cause, les moyens par lesquels la commune conteste le bien-fondé de cette créance, ne sauraient en tout état de cause constituer une contestation opérante de la recevabilité de la requête de première instance ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;

5. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial, placé en congé de longue durée jusqu'au 10 août 2012, a été admis, à compter de cette date, au bénéfice d'un mi-temps thérapeutique par le comité médical ; que, la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume lui ayant reproché de n'avoir pas repris le travail le 11 août 2012, a interrompu le versement de son traitement pour le mois de novembre 2012 ; que l'ordonnance attaquée a condamné la commune à verser la somme provisionnelle de 1 328 euros à M.B..., correspondant au traitement de l'intéressé pour le mois de novembre 2012, au motif que c'était à tort que le versement de ce traitement n'avait pas été effectué ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 24 juillet 2012, la commune avait précisé à l'intéressé qu'elle n'aurait aucun emploi à lui offrir et qu'elle reprenait l'attache du comité médical pour un réexamen de son dossier, lequel n'était toujours pas effectué en novembre 2012 ; que si, par lettre du 19 novembre 2012, la commune, relevant que l'intéressé n'avait toujours pas repris son travail, l'a invité à en fournir la justification dans les cinq jours, l'intéressé a déféré à cette invitation en indiquant, par lettre du 23 novembre suivant, les motifs de son absence du service depuis le 11 août 2012, en précisant qu'il se tenait à la disposition de la collectivité quand un poste adapté lui serait offert ;

7. Considérant, dans ces conditions, que l'absence de service fait reprochée à M. B... est due à l'absence de tout emploi rendu disponible par la commune, et ne procède d'aucune faute imputable à l'intéressé, qui figure toujours parmi les effectifs de la commune ; qu'il en résulte que l'obligation de la commune envers M. B...à hauteur de la somme de 1 328 euros, représentative du traitement du mois de novembre 2012, n'est pas sérieusement contestable, et qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle de ce montant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la requête n° 13MA000360 :

9. Considérant que le rejet de la requête n° 13MA00358 rend sans objet la présente requête qui tend au sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

11. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. B...la somme de 1 000 euros, à la charge de la commune, au titre de ses propres frais de procédure ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 13MA00358 de la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA00360 de la commune de Pland'Aups La Sainte Baume.

Article 3 : La commune de Plan d'Aups La Sainte Baume versera 1 000 (mille) euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Plan d'Aups La Sainte Baume, à M. A...B...et au préfet du Var.

''

''

''

''

N° 13MA00358 - 13MA00360 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA00358
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ ; SELARL PEZET PEREZ ; SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-27;13ma00358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award