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08/01/2013 | FRANCE | N°12MA04193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 janvier 2013, 12MA04193


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée par Me D...B..., pour M. C...A..., demeurant..., ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à l'effet de déterminer si les pathologies dont il souffre ont un lien avec ses problèmes de santé actuels et son exposition professionnelle, et de dire si les pathologies décrites peuvent

être prises en charge au titre du tableau des maladies professionnell...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée par Me D...B..., pour M. C...A..., demeurant..., ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à l'effet de déterminer si les pathologies dont il souffre ont un lien avec ses problèmes de santé actuels et son exposition professionnelle, et de dire si les pathologies décrites peuvent être prises en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57 ou d'un autre tableau, et de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat hospitalier varois d'aménagement et d'entretien du linge (SIVAEL) ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; de faire droit, en outre, à sa demande d'expertise concernant son poste de travail ;

3°) de condamner le SIVAEL à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le fait qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs expertises, alors qu'on ne peut considérer que les deux derniers experts sont impartiaux ; qu'il souffre de pathologies nouvelles depuis 2011 qui sont toutes imputables à la répétition de ses gestes professionnels ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe le 14 novembre 2012, le mémoire en défense présenté par Me E...F..., de la Selarl Houdart et associés, pour le SIVAEL, dont le siège social est 152, avenue Charles-Marie Brun, ZI Toulon Est, à La Garde (83130), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'impartialité du médecin agréé n'est pas établie ; que l'ensemble des médecins agréés ou experts judiciaires saisis de la question des pathologies présentées comme nouvelles par M. A...ont déjà conclu à leur non-imputabilité au service ; que l'avis de la commission de réforme n'est pas contradictoire et ne correspond pas à une position contraire à celle prise par l'autorité administrative employeur ; qu'il y a une contradiction dans les pièces produites par le requérant, en ce que le médecin traitant de M. A...mentionne ces pathologies sans prescrire aucun arrêt de travail sur un formulaire d'accident de travail ou de maladie professionnelle avant le 3 décembre 2011, faisant ainsi douter de l'indépendance de l'opinion de ce médecin traitant ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, la mesure d'instruction sollicitée par le requérant ne présente pas de caractère utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." ;

2. Considérant, en second lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, après avoir détaillé les différentes expertises dont M. A...a été l'objet, en a tiré la conclusion que la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par ce dernier, portant sur les nouvelles pathologies qui seraient apparues à la suite d'une rechute de sa maladie professionnelle le 11 mai 2011, ainsi que sur les caractéristiques de son poste de travail, n'était pas utile ; que le juge du fond étant en mesure d'apprécier la valeur respective de ces différentes expertises, contestée par M.A..., et, sur la base de ces expertises, de vérifier si les pathologies qu'il présente sont dues à ses conditions de travail, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat hospitalier varois d'aménagement et d'entretien du linge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., au syndicat hospitalier varois d'aménagement et d'entretien du linge et au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2013.

Le juge des référés,

S. GONZALES

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 12MA04193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 12MA04193
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COMTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-08;12ma04193 ?
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