Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2011, sous le n° 11MA04044, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., Mme Françoise C, demeurant ..., M. Bernard D, demeurant ... et Mme Martine A, demeurant ... par la SCP d'avocats Bedel de Buzareingues-Boillot ;
Les consorts A demandent à la cour :
- d'ordonner une expertise suite au jugement n° 0904570 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, et dont ils ont fait appel, tendant à 1°) ce qu'il soit ordonné à la commune de Murviel-lès-Montpellier de faire procéder à la remise en état du réseau d'alimentation en eau potable de la maison qu'ils possèdent dans cette commune au 9, clos Michel Isambert (anciennement 9, route de Cournonterral), 2°) faire déplacer le compteur d'eau à l'entrée de leur parcelle et de le faire rouvrir, sous astreinte financière, et 3°) condamner la commune de Murviel-lès-Montpellier à les dédommager de manière significative de la perte de jouissance subie par leurs familles, qui peut être évaluée au montant des loyers non perçus pendant 5 ans, soit la somme de 90 000 euros ;
- de désigner un expert en vue de déterminer le dommage allégué, à savoir l'endroit exact de détérioration des canalisations desservant la propriété des requérants, de déterminer le lien de causalité entre les travaux effectués en octobre 2004 et l'endommagement constaté et évaluer le préjudice subi par les requérants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Lilian Benoit, président de la 2ème chambre, pour juger les référés ;
Sur les conclusions tendant à la prescription d'une expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
Considérant que par leur requête susvisée, les consorts A font valoir que la détérioration de la canalisation d'eau potable, qui dessert la maison dont ils sont propriétaires indivis, ayant entraîné une fuite d'eau significative, a pour origine les travaux de réfection de la voie, sous laquelle cette canalisation passe, réalisés par la commune de Murviel-lès-Montpellier en 2005 ; qu'ils ne versent cependant au dossier aucune pièce susceptible d'établir la réalité d'une telle fuite et de regarder cette origine comme vraisemblable, l'attestation établie par leur voisin étant sur ce point rédigée en termes généraux et vagues ; qu'en revanche, la commune fait valoir sans être contredite que les travaux portant sur la portion de voie concernée ont été réalisés fin août 2005 postérieurement à la constatation par les demandeurs de la fuite d'eau dont ils font état et qui ont justifié la fermeture de l'alimentation en eau de leur propriété en juillet 2005 ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par les consorts A sur des faits allégués datant de surcroît de plus de sept années ne présente pas, en l'état, le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune, que la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner chaque requérant à payer une somme de 400 euros à la commune de Murviel-lès-Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : M. Marc A, Mme Françoise C, M. Bernard D et Mme Martine A verseront chacun une somme de 400 euros à la commune de Murviel-lès-Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts A et à la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2012.
Le Président de la 2ème chambre,
Délégué dans les fonctions de juge d'appel des référés
Lilian BENOIT
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N° 11MA04044
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