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07/05/2012 | FRANCE | N°12MA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 mai 2012, 12MA01145


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2012 sous le n° 12MA01145, et régularisée le 21 mars 2012, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Badeche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106680 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décisio

n d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2012 sous le n° 12MA01145, et régularisée le 21 mars 2012, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Badeche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106680 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : "(...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée" ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que M. A soulève comme en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait ces dispositions, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas avoir développé en France des liens professionnels, personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a pertinemment répondu aux moyens soulevés dans sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kamal A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA01145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 12MA01145
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-07;12ma01145 ?
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