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28/03/2012 | FRANCE | N°12MA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mars 2012, 12MA00384


Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a, en application de l'article R. 351-3.1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2012, sous le n° 12MA00384, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES, représenté par son directeur en exercice et dont le siège est Rue de l'Hôpital à Brignoles (83177), pa

r Maître Véronique Angot, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOL...

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a, en application de l'article R. 351-3.1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2012, sous le n° 12MA00384, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES, représenté par son directeur en exercice et dont le siège est Rue de l'Hôpital à Brignoles (83177), par Maître Véronique Angot, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES demande à la Cour d'ordonner l'extension des opérations d'expertise prescrites le 31 août 2011 par le juge des référés statuant en appel, à la société d'Exploitation Fabre Bâtiment en ce qu'elle vient aux droits de la société Fabre Bâtiment aujourd'hui liquidée ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, désigné M. Jean Louis Guerrive, président de la 6ème chambre, pour juger les référés ;

Considérant qu'aux termes de l'articleR.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction " ; et qu'aux termes de l'article R.532-3 du même code :" Le juge des référés peut, à la demande d'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise,...étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ;

Considérant que, par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES demande que l'expertise ordonnée le 31 août 2011 par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille soit rendue commune et opposable à la société d'Exploitation Fabre Bâtiment, en sa qualité de repreneur de la société Fabre Bâtiment, en redressement judiciaire, déjà appelée dans l'instance n°10MA02259, en conséquence des désordres consécutifs aux travaux d'extension et de réaménagement du centre hospitalier ; qu'il n'est pas soutenu que cette demande serait tardive comme présentée après l'expiration du délai de deux mois défini par l'article R.532. 3 précité du code de justice administrative ; que la cession d'une entreprise en redressement judiciaire n'est pas, par elle-même, de nature à priver la personne publique cocontractante, en l'occurrence le CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES, d'obtenir réparation, auprès du repreneur, des désordres post contractuels imputables à l'entreprise cédée ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du plan de cession tel que produit en défense par la société d'Exploitation Fabre Bâtiment, que cette dernière a repris les actifs corporels et incorporels de la société Fabre Bâtiment, nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, ainsi que certains contrats en cours, sans toutefois exclure expressément la prise en charge de tout passif se rapportant à des faits antérieurs au transfert du fonds de commerce, et en particulier à des contrats entièrement exécutés avant la date dudit transfert ; que, dès lors, une perspective contentieuse recevable à l'égard de la société d'Exploitation Fabre Bâtiment, en sa qualité de repreneur de la société Fabre Bâtiment, ne peut, en l'occurrence, être totalement exclue ; qu'il suit de là que l'extension d'expertise demandée à son endroit est utile et doit être ordonnée ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise ordonnée le 31 août 2011, dans l'instance n° 10MA02259, par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, est rendue commune et opposable à la société d'Exploitation Fabre Bâtiment, venant aux droits de la société ¨Fabre Bâtiment.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES, à la société d'exploitation Fabre Bâtiment, au bureau d'études techniques SETOR, à Me Bor, liquidateur de la société Fabre Bâtiment, à la SCP Jean Louis Duchier, à MM. Garino et Fontana, à la société Haas, à la société Socotec, à la SMABTP , à la société coopérative de peinture et d'aménagement, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Coulange, expert.

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N° 12MA00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 12MA00384
Date de la décision : 28/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-03 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET ADP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-28;12ma00384 ?
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