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19/12/2011 | FRANCE | N°10MA03504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2011, 10MA03504


Vu le mémoire, enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 5 décembre 2011 et régularisé le 7 décembre 2011, présenté pour M. Pascal A, élisant domicile au ..., par Me Madignier, avocat, en application des

articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. Pascal A, à l'appui de son recours tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant, à titre principal à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 62 832 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du

fait du caractère discriminatoire de la loi du 30 décembre 2004, et à tit...

Vu le mémoire, enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 5 décembre 2011 et régularisé le 7 décembre 2011, présenté pour M. Pascal A, élisant domicile au ..., par Me Madignier, avocat, en application des

articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. Pascal A, à l'appui de son recours tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant, à titre principal à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 62 832 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du caractère discriminatoire de la loi du 30 décembre 2004, et à titre subsidiaire à ce que soit posée à la cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité de ce texte avec l'article 141 du traité, demande à la Cour de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête n° 10MA03504 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son articler 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;

Considérant que M. Pascal A, fonctionnaire au sein de l'Assistance-publique-hôpitaux de Paris, a demandé le 18 janvier 2008 à bénéficier, à compter du 1er octobre 2008, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisant l'admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de la pension pour les fonctionnaires parents de trois enfants qui ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ; que par une décision du 1er avril 2008, l'administration a rejeté sa demande ; que M. Pascal A saisit la Cour de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables au présent litige ; que cet article n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

Considérant, en premier lieu que le requérant soutient que les dispositions législatives attaquées en tant que leur objet est sans rapport avec celui de la loi de finances dans laquelle elles ont été incluses, et qu'elles aggravent, sans compensation, les charges publiques, ont été adoptées en violation des articles 34, 40 et 44 de la Constitution ; que ces dispositions, qui sont relatives à la procédure d'élaboration des lois, n'ont pas pour objet la reconnaissance de droits et libertés que la Constitution garantit au sens du premier alinéa de son article 61-1 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions susanalysées ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnées au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

Considérant que le requérant fait valoir que la loi du 30 décembre 2004 modifiant l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et applicable rétroactivement à compter de la date de sa publication le 12 mai 2005, à toute demande n'ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée, méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois ;

Considérant que ce moyen soulève une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard de sa conformité avec le principe de non-rétroactivité des lois.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard de sa conformité avec les articles 34, 40 et 44 de la Constitution.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 10MA03504 jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou, s'il est saisi, par le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations.

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N° 10MA03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 10MA03504
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;10ma03504 ?
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