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09/06/2008 | FRANCE | N°06MA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 juin 2008, 06MA03311


Vu la télécopie reçue le 30 novembre 2006 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2006, sous le n° 06MA03311, présentée pour la SOCIETE ATEM, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège social est Chemin Long 15 allée Watt BP 219 à Mérignac Cedex (33708), par Me Forcioli-Conti, avocat ;

La SOCIETE ATEM demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à

la condamnation du ministre de la défense à lui verser une provision de 186.947,54 ...

Vu la télécopie reçue le 30 novembre 2006 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2006, sous le n° 06MA03311, présentée pour la SOCIETE ATEM, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège social est Chemin Long 15 allée Watt BP 219 à Mérignac Cedex (33708), par Me Forcioli-Conti, avocat ;

La SOCIETE ATEM demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation du ministre de la défense à lui verser une provision de 186.947,54 euros (cent quatre vingt six mille neuf cent quarante sept euros, cinquante quatre centimes) au titre de l'exécution d'un marché de sous-traitance conclu le 3 juin 2003 avec la société nouvelle Vigna 83 ;

- de lui allouer la provision demandée devant le premier juge ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2007, le mémoire en défense présenté pour la société nouvelle Vigna 83, par Me Deplano, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement mal fondée ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels introduits contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort dans les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, pour critiquer l'ordonnance attaquée ayant rejeté sa demande de provision, la SOCIETE ATEM se borne à soutenir que la somme de 186.947,54 euros (cent quatre vingt six mille neuf cent quarante sept euros, cinquante quatre centimes) dont elle réclame le règlement au titre du solde du contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la société nouvelle Vigna 83, lui serait due par le ministre de la défense du seul fait que la situation de travaux litigieuse, qui n'a pas été contestée dans le délai fixé par l'article 8 de la loi du 31 décembre1975, doit être regardée comme tacitement acceptée par l'entrepreneur principal ; que, cependant, les dispositions dudit article ne sont utilement invocables, à l'appui d'une demande de paiement direct, que dès lors qu'il est établi que les prestations objet de ladite situation, ont été exécutées dans des conditions de nature à en justifier le règlement ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société appelante, qui ne peut soutenir qu'elle aurait droit au règlement de l'intégralité d'un marché réceptionné avec réserves, ne conteste nullement les dires du ministre de la défense selon lesquels des déficiences et malfaçons imputables à la demanderesse auraient justifié une réfaction du montant dudit marché ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, l'obligation invoquée par la SOCIETE ATEM étant sérieusement contestable, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant réciproquement à la mise à leur charge des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATEM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ATEM, au ministre de la défense et à la société nouvelle Vigna 83.

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N° 06MA03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 06MA03311
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FORCIOLI CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-09;06ma03311 ?
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