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10/04/2008 | FRANCE | N°05MA02597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 avril 2008, 05MA02597


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE, dont le siège est Hôtel Palma Avenue Lou Mistraou Bormes les Mimosas (83230), M. Bernard X, demeurant ..., par la société d'avocats LLC et associés ; l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101992 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2001 par

laquelle le maire de la commune de Bormes les Mimosas a implicitemen...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE, dont le siège est Hôtel Palma Avenue Lou Mistraou Bormes les Mimosas (83230), M. Bernard X, demeurant ..., par la société d'avocats LLC et associés ; l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101992 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2001 par laquelle le maire de la commune de Bormes les Mimosas a implicitement rejeté leur demande en date du 25 octobre 2000 tendant à la modification du zonage du plan d'occupation des sols de la commune concernant le quartier de la Gare ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bormes les Mimosas d'engager une révision ou une modification de son plan d'occupation des sols en ce qui concerne la zone NA en cause dans des délais déterminés sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de une somme de au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2001 par laquelle le maire de la commune de Bormes les Mimosas a implicitement rejeté leur demande en date du 25 octobre 2000 tendant à la modification du zonage du plan d'occupation des sols de la commune concernant le quartier de la Gare ; que l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et M. X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que les premiers juges ont relevé que M. X n'avait donné, avant la clôture de l'instruction, et en dépit de la fin de non recevoir soulevée par la commune, aucun élément sur sa qualité et sur l'intérêt qu'il présentait pour attaquer la décision implicite de rejet litigieuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur la requête introductive d'instance, que M. X est un habitant de la commune de Bormes les Mimosas ; que, dès lors, il pouvait être regardé comme se prévalant implicitement de cette qualité pour avoir intérêt à agir contre le refus du maire d'engager une procédure de modification ou de révision du plan d'occupation des sols, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la commune ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'association, autre demandeur, pouvait justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et M. X devant le Tribunal administratif de Nice;

Sur la légalité de la décision susvisée en date du 25 février 2001

Considérant qu'aux termes de l'article L123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'urbanisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transports des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou de la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination et leur nature (...)” ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et M. X soutiennent que la décision susmentionnée du maire de Bormes les Mimosas refusant de modifier le classement du quartier de la Gare est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce secteur devant relever d'une zone urbaine ; que le plan d'occupation des sols de la commune de 1987 le POS de 1987 précise que « située au contact du quartier du Pin, la zone NA dite de la Gare bénéficie d'une situation privilégiée » et que « son urbanisation sera relativement dense (...) conformément aux objectifs poursuivis dans le quartier du Pin » ; que le plan d'occupation des sols de 1994 indique également que la zone de la Gare, qui intègre le quartier du même nom, se situe dans la perspective d'un futur centre ville de 7500 à 8000 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit quartier jouxte une zone très urbanisée, le quartier des Pins et par ses autres côtés, des secteurs moyennement urbanisés ; qu'en outre, le quartier de la Gare est suffisamment desservi par les principaux réseaux et, en ce qui concerne les voies d'accès, par la route départementale 559 notamment, « dont le traitement en boulevard urbain est prévu » par le plan d'occupation des sols de la commune de 1994 ; que, par suite, compte ,tenu des caractéristiques du secteur considéré et de sa vocation , déjà ancienne, à devenir une zone urbanisée, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'annulation résultant du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Bormes les Mimosas engage une procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune en vue du classement du quartier de la Gare en zone urbaine ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de prescrire une enquête publique dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions susmentionnées, la commune de Bormes les Mimosas versera une somme de 750 euros, d'une part, à l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et, d'autre part, à M. X une somme de 750 euros ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par ladite commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 juin 2005 est annulé et la décision du maire de la commune de Bormes les Mimosas du 25 février 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bormes les Mimosas d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols en vue du classement du quartier de la gare en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bormes les Mimosas versera une somme de 750 euros, d'une part, à l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE et, d'autre part, à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bormes les Mimosas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEFENSE DU QUARTIER DE LA GARE, à M. Bernard X, à la commune de Bormes les Mimosas et au ministre d'Etat, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable t de l'aménagement du territoire.

2

N° 05MA2597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 05MA02597
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-10;05ma02597 ?
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