Vu la requête enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01006, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES représenté par son président en exercice demeurant es qualité au Conseil Général des Alpes-Maritimes CADAM à Nice cedex 3 (06201), par la SCP Wagner-Zironi avocat ; Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 9 mars 2006 en tant qu'elle a fait droit à la demande de M. Ali X agissant en qualité de représentant légal de sa fille en ordonnant une expertise médicale afin d'examiner et d'évaluer le préjudice corporel subi par Mlle Amel X au cours de son séjour dans le foyer des Coralines à Cagnes-sur-Mer ;
2°) de rejeter la demande de M. Ali X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation à Mme Bonmati, président de la 5ème chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article L.555-1 du code de justice administrative ;
Considérant que compte tenu de la spécificité de l'ordonnance de référé, rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide et eu égard au caractère provisoire des mesures qu'elle prononce, dès lors en outre que le Département requérant ne conteste pas formellement l'utilité de la mesure d'expertise médicale prescrite par l'ordonnance attaquée, la seule circonstance que Mlle Amel X n'ait pas introduit elle-même sa demande mais ait été représentée en justice par son père n'était pas de nature à entacher ladite ordonnance d'irrégularité ; que le premier juge, statuant en référé, n'était, en outre, nullement tenu avant de prendre sa décision de surseoir à statuer aux fins que la juridiction judiciaire soit saisie d'une question préjudicielle relative soit aux droits personnels de Mlle X soit au point de savoir si celle-ci avait ou non acquis la nationalité française ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient le Département requérant, la mesure d'expertise médicale prescrite par l'ordonnance attaquée qui, ainsi que l'a estimé le premier juge, présentait un caractère d'utilité, n'était nullement susceptible, eu égard aux caractéristiques sus rappelées de la procédure du référé, d'avoir porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise médicale aux fins de caractériser et évaluer le préjudice corporel de Mlle Amel X ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à M. Ali X, à Mlle Amel X, à la CPAM des Alpes-Maritimes et au Foyer de l'Enfance des Alpes-Maritimes.
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N° 06MA01006