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06/09/2006 | FRANCE | N°05MA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2006, 05MA01904


Vu la requête adressée par télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2005, sous le n° 05MA01904, et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2005, présentée pour l'association HANDI Y...
X... dont le siège social est situé ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par la SCP Inglese Marin et associés, avocat ;

L'association HANDI Y...
X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0405948 en date du 11 juillet 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté s

a demande fondée sur l'article R.541-1 du code de justice administrative, de ...

Vu la requête adressée par télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2005, sous le n° 05MA01904, et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2005, présentée pour l'association HANDI Y...
X... dont le siège social est situé ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par la SCP Inglese Marin et associés, avocat ;

L'association HANDI Y...
X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0405948 en date du 11 juillet 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande fondée sur l'article R.541-1 du code de justice administrative, de condamnation de la commune du Lavandou à lui verser une provision de vingt et un mille sept euros et quatre centimes (21 007,04 euros) ainsi qu'une somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de faire droit à cette demande ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L.555-1 ;

Vu la décision du président de la Cour donnant délégation à Mme Bonmati, président de chambre, pour juger les référés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant que selon l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. » ; que selon l'article 7 de la convention relative à l'organisation d'une manifestation motonautique conclue entre l'association HANDI Y...
X... et la ville du Lavandou : « La Commune du Lavandou, en contrepartie du respect par l'organisateur des dispositions de l'article 3 ci-dessus, versera une participation financière d'un montant maximal de 30 500 euros par voie de mandat administratif au profit du club HANDI Y...
X.... Les modalités de règlement sont les suivantes : 1er acompte d'un montant de 20 000 euros au 5 mai 2004, solde soit 10 500 euros au 20 mai 2004. Le montant définitif de la participation financière de la ville du Lavandou, plafonnée à 30 500 euros, sera déterminé en fonction des frais réels engagés par l'association HANDI Y...
X... en vue de l'organisation de cette manifestation.» ; que l'état de ces frais doit s'entendre de la facturation émise par l'association assortie des pièces justificatives des dépenses correspondantes ainsi facturées ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que de tels documents n'ont été produits par l'association requérante qu'à hauteur de la somme de 9 492,96 euros, dont la Commune du Lavandou s'est acquittée ; que s'il est constant que par une lettre du 14 juin 2004, le maire du Lavandou a annoncé le versement d'un complément de subvention, les pièces fournies par l'association requérante au cours de l'instance d'appel, qui se bornent à la production de deux « factures VNM » des 3 et 9 mai 2004 et d'un lot de copies de notes, tickets de caisse et autres sans dresser aucun tableau de correspondance entre lesdites « factures VNM », les justificatifs censés leur correspondre et les dépenses réellement engagées pour l'organisation de la manifestation en cause ne sont, par suite et comme l'a exactement relevé le premier juge, pas de nature à faire regarder la créance dont se prévaut l'association requérante à l'égard de la commune du Lavandou comme constituant, à hauteur de la somme réclamée de 21 007,04 euros, une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association HANDI Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune du Lavandou n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à l'association HANDI Y...
X... la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais du procès ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association HANDI Y...
X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association HANDI Y...
X... et à la commune du Lavandou.

2

N° 05MA01904

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 05MA01904
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-06;05ma01904 ?
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