La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°04MA02568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 décembre 2005, 04MA02568


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 17 décembre 2004 et le 7 mars 2005, sous le n° 04MA02568, présentés par Me Abib, avocat, pour M. X élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au paiement d'une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice q

u'il a subi du fait de l'agression dont il a été victime de la part d'un em...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 17 décembre 2004 et le 7 mars 2005, sous le n° 04MA02568, présentés par Me Abib, avocat, pour M. X élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au paiement d'une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'agression dont il a été victime de la part d'un employé du service de la déchetterie de Château-Gombert ;

2°) de condamner la communauté urbaine au paiement de ladite provision ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient :

- qu'il a été agressé par un agent employé d'une déchetterie alors qu'il venait y déposer des gravats ; qu'il a porté plainte et que l'agent, responsable des faits, a été pénalement condamné à 750 euros d'amende ; qu'il a déposé une demande en réparation de son préjudice auprès de la Ville de Marseille, puis de la Communauté Urbaine ; que faute d'une réponse favorable, il a saisi le tribunal administratif ; qu'il a subi un grave préjudice à savoir des dommages corporels associés à des séquelles psychologiques, un pretium doloris et un préjudice esthétique ; que par suite de son absence prolongée pour maladie, il a été licencié ; qu'il a réclamé au fond une indemnisation de 200 000 euros ; qu'il a bénéficié d'incapacité temporaire totale et que notamment des plaies linéaires ont été constatées sur la joue ; que la condamnation pénale est désormais définitive ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2005, le mémoire présenté par Me Fructus, avocat, pour la Communauté Urbaine Marseille Métropole Provence qui conclut au rejet de la requête ;

…………

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation à Mme Bonmati pour exercer les compétences prévues par l'article L.555-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; qu'aux termes de l'article R.541-3 du même code : « l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ; que selon l'article L.555-1 dudit code : « sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-5 du même code : « A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 » ;

Considérant que M.X fait appel de l'ordonnance en date du 8 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au paiement d'une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'agression dont il a été victime le 5 mai 2002 de la part d'un employé du service de la déchetterie de Château-Gombert et demande à la cour de lui allouer ladite provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice comprenant la réparation des dommages corporels et troubles dans les conditions d'existence, du préjudice moral, du pretium doloris, du préjudice esthétique, et enfin du préjudice économique qui ferait suite à son licenciement dès le 20 février 2003, consécutif à son absence quasi continue depuis les faits en cause ;

Considérant qu'il est constant que M. X a subi des actes de violence de la part d'un agent de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole dans la journée du 5 mai 2002 ; que ces faits qui sont à l'origine du préjudice dont M. X demande réparation et commis par son auteur à l'occasion de l'exercice du service public dont il était chargé, ont été constatés par le juge pénal et ont donné lieu à condamnation ; que le même juge judiciaire se prononçant sur l'action civile, a également condamné l'agent public auteur des faits au paiement d'une indemnité de 400 euros ;

Considérant toutefois, que si la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole reconnaît les faits, elle invoque un partage de responsabilité par moitié entre elle-même et la victime à raison de la faute commise par celle-ci et sur lequel il appartiendra au juge du fond de se prononcer ; qu'en outre et surtout, en l'état de l'instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie n'ayant, au surplus, pas fait connaître le montant de sa créance, les pièces du dossier ne permettent pas, faute notamment de disposer d'un rapport d'expertise médicale se prononçant précisément tant sur la date de consolidation des blessures que sur l'importance relative de chacun des chefs de préjudice corporel invoqués, d'évaluer avec une approximation suffisante l'étendue du préjudice subi par M. X ; que dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. X envers la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et à la Ville de Marseille.

3

N° 04MA02568

MC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA02568
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;04ma02568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award