La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°04MA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 décembre 2005, 04MA01603


Vu, la requête transmise par télécopie le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 27 juillet 2004 sous le n° 04MA01603, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ..., par la SCP François Carreau François, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 04-2250 du 5 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à

titre de provision complémentaire, la somme de 100 000 euros ;

2°/ de lui allo...

Vu, la requête transmise par télécopie le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 27 juillet 2004 sous le n° 04MA01603, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ..., par la SCP François Carreau François, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 04-2250 du 5 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision complémentaire, la somme de 100 000 euros ;

2°/ de lui allouer une provision complémentaire de 100 000 euros ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense adressée au Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation à Mme Bonmati pour exercer les compétences prévues par l'article L.555-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'effondrement du mur de soutènement en bordure de la RN 7 à Eze, a causé des désordres à la propriété de Mme X justifiant l'édiction d'un arrêté de péril du maire d'Eze en date du 24 novembre 2000 ; que, par une ordonnance du 15 mai 2001, le président du Tribunal administratif de Nice a désigné M. De Nadai, expert, qui a déposé son rapport le 1er février 2002 ; que l'Etat a été condamné à verser une première provision de 200 000 euros à la requérante en date du 14 avril 2003 ; que Mme X, qui a saisi le 29 avril 2004 le juge des référés du Tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision complémentaire de 100.000 euros fait appel de l'ordonnance susvisée du 5 juillet 2004 qui a rejeté cette demande ;

Considérant en premier lieu, que si, comme le soutient la requérante, l'expert conclut à la mise en cause d'un mur de soutènement appartenant à l'Etat, dans la survenance des désordres ayant affecté la propriété de Mme X, il fait état aussi de diverses autres circonstances, notamment relatives à la nature des sols servant d'assise à la maison de la requérante, et dont il appartiendra au juge du fond d'apprécier juridiquement l'incidence sur l'issue du litige ;

Considérant en second lieu et surtout, qu'il ressort du dossier d'une part, que la requérante n'a pas intégralement utilisé la provision de 200 000 euros qu'elle avait antérieurement obtenue du juge des référés du tribunal administratif de Nice et d'autre part, que le montant de la provision complémentaire qu'elle sollicite, ajouté à celui de la provision qu'elle a déjà obtenue, a pour effet de dépasser l'évaluation de l'intégralité des travaux de reprise des désordres telle qu'elle ressort du rapport d'expertise ; que la requérante qui s'en tient à produire les factures et devis des travaux déjà engagés, n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir l'insuffisance de l'évaluation expertale ni, par suite, le bien-fondé de ses prétentions ;

Considérant, dans ces conditions que, comme l'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en l'état de l'instruction, la créance complémentaire dont se prévaut Mme X à l'encontre de l'Etat ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision complémentaire, la somme de 100.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

3

04MA01603

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA01603
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FRANCOIS CARREAU FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;04ma01603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award