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26/10/2005 | FRANCE | N°04MA02285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 octobre 2005, 04MA02285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 octobre 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Lucy Dillenschneider, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°0402431 du 11 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 000 euros ;

2°/ de condamner le CHU de Montpellier à lui verser

une provision de 11 000 euros ;

3°/ de condamner le CHU de Montpellier au paiement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 octobre 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Lucy Dillenschneider, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°0402431 du 11 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 000 euros ;

2°/ de condamner le CHU de Montpellier à lui verser une provision de 11 000 euros ;

3°/ de condamner le CHU de Montpellier au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la demande de provision :

Considérant, qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; et qu'aux termes de l'article L. 555-1 dudit code : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 29 décembre 1999, Mme X, recrutée par contrat à durée indéterminée comme agent administratif et affectée au centre de formation du personnel hospitalier du Centre hospitalier universitaire de Montpellier, a été licenciée pour faute disciplinaire ; que par requête en date du 28 février 2000, elle a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en cause et au paiement des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir ; que par jugement en date du 11 décembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 29 décembre 1999 prononçant son licenciement, a enjoint au CHU de Montpellier de réintégrer Mme X, et l'a condamné à verser à la requérante la somme de 15 000 euros résultant de sa perte de revenus et de son préjudice moral ; que Mme X a été réintégrée le 9 février 2004 ;

Considérant que pour justifier sa demande de provision, Mme X soutient que le jugement en date du 11 décembre 2003 n'a réparé sa perte de revenus que pour la période du 4 janvier 2000 au 3 juillet 2002, date du dépôt de son dernier mémoire ; qu'elle avait demandé la réparation que d'une partie seulement de son préjudice ; que la créance dont elle se prévaut n'est donc pas éteinte ;

Considérant que par jugement en date du 11 décembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHU de Montpellier à verser à Mme X la somme de 15 000 euros ; que les motifs du jugement précisent « qu'il sera fait droit à la demande de Mme X de réparation du préjudice résultant de sa perte de revenus en lui allouant la somme de 12 196 euros, et une juste appréciation du préjudice moral en lui allouant la somme de 2 804 euros » ; que par cette formulation, le Tribunal administratif doit être regardé comme s'étant prononcé de façon globale sur l'indemnisation due à Mme X au titre du préjudice lié à la perte de revenus et au titre du préjudice moral suite à l'annulation de son licenciement ; que ce jugement qui n'a pas été contesté dans les délais de recours est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ; que la requête présentée par Mme X tendant à l'octroi d'une provision de 11 000 euros au titre de la perte de revenus résultant de l'annulation de son licenciement est intervenue en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement ; que dès lors elle est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

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N°04MA02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA02285
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SASSI -DILLENSCHNEIDER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-26;04ma02285 ?
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