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26/10/2005 | FRANCE | N°04MA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 octobre 2005, 04MA02284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, le 20 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat ;

M. X demande à la Cour

1°/ d'annuler l'ordonnance n°0303880 du 28 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service des pensions de La Poste et de France Telecom ou le ministre du budget à lui verser une provision de 20 000 euros au titre d'arrérages échus du chef de son épouse décédée ;

2°/

de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom ou le ministre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, le 20 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat ;

M. X demande à la Cour

1°/ d'annuler l'ordonnance n°0303880 du 28 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service des pensions de La Poste et de France Telecom ou le ministre du budget à lui verser une provision de 20 000 euros au titre d'arrérages échus du chef de son épouse décédée ;

2°/ de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom ou le ministre du Budget à lui verser une provision de 25 957,80 euros ;

3°/ de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom ou le ministre du Budget à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros en première instance et la somme de 1 500 euros en cause d'appel ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Sur la demande de provision :

Considérant, qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; et qu'aux termes de l'article L. 555-1 dudit code : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite au décès, le 15 août 1995, de Mme Marie-Josée, Y, fonctionnaire des services de la Poste, le ministre de l'économie et des finances a concédé, à la demande de M. X, époux non remarié de la défunte, par trois arrêtés en date du 29 janvier 1996, une pension de réversion répartie entre les trois enfants mineurs ; que par lettre en date du 17 décembre 2002, M. X a sollicité auprès du service des pensions le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son épouse décédée au titre du conjoint survivant non remarié ; que suite au rejet implicite de sa demande, il a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que d'une demande en référé, enregistrée le 4 août 2003, tendant à l'allocation d'une somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des arrérages échus de la pension en cause ; qu'en cours d'instance, par arrêté en date du 6 octobre 2003, le ministre du budget a procédé à la révision de la pension de réversion concédée aux enfants et a concédé à M. X une pension de réversion à compter de la même date ;

Considérant que pour justifier sa demande de provision, M. X soutient que l'obligation pesant sur le service de La Poste et France Télécom ou le ministre du Budget n'est pas sérieusement contestable ; qu'aucun des arrêtés en date du 29 janvier 1996 ne lui a été personnellement notifiés ; que les arrêtés de concession ne sauraient ainsi être définitifs ; que sa créance n'est donc pas éteinte pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 6 octobre 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en date du 29 janvier 1996 concédant une pension de réversion aux enfants mineurs ont été notifiés à M. X qui certifie en avoir pris connaissance le 4 février 1996 ; qu'ainsi ces arrêtés sont définitifs à la date d'introduction de la requête ; que par arrêté en date du 6 octobre 2003, le ministre du budget a toutefois révisé la pension de réversion concédée aux enfants et a attribué une telle pension à M. X ; qu'ainsi, la demande de M. X a été satisfaite ; que M. X n'établit pas être éligible au bénéfice de la pension de réversion à compter du 1er janvier 1998 ; que dès lors, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas démontrée ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation des services de La Poste et de France Télécom ou du ministre du Budget à lui verser une provision de 20 000 euros au titre d'arrérages échus du chef de son épouse décédée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les l'Etat qui n'est pas, en première instance et dans la présente instance, la partie, perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marc X.

Fait à Marseille , le 26 octobre 2005.

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N°04MA02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA02284
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-26;04ma02284 ?
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