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26/07/2005 | FRANCE | N°05MA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juillet 2005, 05MA01652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 juin 2005 (télécopie confirmée par courrier enregistré le 4 juillet 2005), présentée pour M.Arezki X, demeurant 9, rue Gabriel Roucaute à Alès, par Me Rivoire, avocat ;

M. X demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre les décisions en date des 11 septembre et 2 octobre 2003 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

- d' enjoind

re au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 juin 2005 (télécopie confirmée par courrier enregistré le 4 juillet 2005), présentée pour M.Arezki X, demeurant 9, rue Gabriel Roucaute à Alès, par Me Rivoire, avocat ;

M. X demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre les décisions en date des 11 septembre et 2 octobre 2003 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

- d' enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour ait statué sur sa requête d'appel, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, de nationalité algérienne, il est entré sur le territoire français le 9 juillet 2001, muni d'un visa de trente jours ; qu'il est venu rejoindre son frère en raison des risques qui pesaient sur sa vie ; que l'état de santé de son frère, en attente d'une greffe du pancréas, nécessite un suivi trimestriel dans un hôpital spécialisé en France, assorti de soins permanents ;

- que le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le 11 septembre 2003 un certificat de résidence ; qu'il a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 25 septembre 2003 ; que le préfet a rejeté ce recours et pris un arrêté de reconduite à la frontière le 27 novembre 2003 ; que le Tribunal administratif de Montpellier a, le 12 décembre 2003, annulé cette décision ; que le Conseil d'Etat a confirmé cette annulation ;

- qu'il a également demandé l'annulation et la suspension des décisions portant refus de séjour des 11 septembre et 2 octobre 2003 ; que par ordonnance du 23 septembre 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu ces décisions et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne faisant pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il a pu être engagé par la SARL SPE d'abord avec un contrat à durée déterminée, puis le 10 avril 2005 avec un contrat à durée indéterminée ;

- que le 26 mai 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a, sur conclusions contraires du commissaire du gouvernement, rejeté sa requête aux fins d'annulation ; qu'il fait appel de ce jugement et demande à la cour saisie au fond, la suspension des décisions ;

- que la cour ne pourra que constater que les deux conditions tenant au prononcé d'une suspension sont remplies ;

- que, sur l'urgence, le jugement du 26 mai 2005 a mis automatiquement fin à la suspension ordonnée par le juge des référés ; qu'en l'espèce, il y a urgence à suspendre les décisions en cause eu égard à la situation familiale et privée du requérant ;

- que, s'agissant des répercussions graves et immédiates sur sa vie familiale, il constitue le seul soutien de son frère, M. Essaïd X, dont l'état de santé nécessite la surveillance permanente par un tiers ; que récemment, M. Essaïd X a eu un malaise la nuit et n'a eu la vie sauve que parce que le requérant à prévenu les pompiers ; que la COTOREP a refusé d'attribuer à M. Essaïd X l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; que son frère n'a pas les moyens financiers suffisants pour employer une tierce personne ; que les décisions attaquées portent au droit au respect de sa vie une atteinte d'une gravité suffisante pour lui causer un préjudice de nature à entraîner une situation d'urgence ;

- que, s'agissant des répercussions graves et immédiates sur sa situation individuelle, il est exposé à des risques de représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a déposé une demande d'asile territorial le 28 juillet 2001 ; qu'il est militant de la cause berbère, membre du Rassemblement pour la culture et la démocratie et de la Fondation Lounès Matoub ; qu'il a participé aux manifestations qui ont eu lieu en Kabylie en avril 2001 ; qu'il a été fiché, recherché puis arrêté en juin 2001 ; que les forces de gendarmerie l'ont harcelé ; qu'il a quitté l'Algérie pour fuir ces exactions ; que ces menaces existent toujours en cas de retour en Algérie ; qu'il existe une menace de reconduite en Algérie, qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite le 27 novembre 2003, décision annulée par le tribunal administratif le 12 décembre 2003 ;

- qu'il a démontré sa capacité à s'intégrer dans la société française ; qu'il a exercé la profession de maçon jusqu'au jugement du Tribunal administratif du 26 mai 2005 ; qu'il s'est investi auprès de diverses associations ;

- que plusieurs moyens qu'il invoque créent un doute quant à la légalité externe et interne des décisions attaquées ;

- que sur la légalité externe, la décision du 11 septembre 2003 est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; que cette procédure s'applique aux étrangers soumis au régime général et également aux algériens qui peuvent se réclamer d'une disposition équivalente ;

- que, sur la légalité interne, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il remplit les conditions d'obtention d'un certificat de résidence au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que la jurisprudence prend en considération la place qu'occupe l'étranger dans sa famille et vérifie s'il constitue le soutien indispensable d'un parent malade ; qu'en l'espèce, le refus d'autorisation de séjour porte au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée ; que son frère gravement malade, divorcé depuis le 7 mai 2003 et sans enfant ne peut compter que sur lui, et qu'il ne peut quitter le territoire français sans perdre toute possibilité de bénéficier d'une greffe ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 8 de la CEDH ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.511-2 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour juger les référés ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. X ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont il demande la suspension ; qu'il est ainsi manifeste que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension d'une décision administrative par le juge des référés ne sont pas remplies ; que, par suite, la requête de M. X, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er :La requête présentée par M. Arezki X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Arezki X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Fait à Marseille, le 27 juillet 2005

Le président de la 2e chambre

Signé

Maurice Gothier

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

NN 05MA01652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 05MA01652
Date de la décision : 26/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RIVOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-26;05ma01652 ?
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