Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2005 sous le n° 05MA00907, présentée pour :
1°) LE COMITE D'ACTION POUR UN TRACE RATIONNEL DU TRAMWAY DE NICE dans le secteur 2, représenté par son président en exercice, domicilié es qualité au siège sis ... ;
2°) L'UNION DES COMMERÇANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES ET INDUSTRIELLES DES QUARTIERS SAINT-MAURICE, BORRIGLIONE ET JEANNE D'Y... DE LA VILLE DE NICE, représentée par son président en exercice, domiciliée es qualité au siège, sis ... ;
3°) Mme X X..., domiciliée ... ;
4°) M. Y H..., domicilié ... ;
5°) Mme Z Janine, domiciliée ... ;
6°) M. A Robert, domicilié ... ;
7°) Mme B Adrienne, domiciliée ... :
8°) Mme C F..., domiciliée ... ;
9°) Mme D E..., domiciliée ... ;
10°) Mme E D..., domiciliée ... ;
11°) M. F René, domicilié ... ;
12°) M. G René, domicilié ... ;
13°) Mme H B..., domiciliée ... ;
14°) Mme I Z..., domiciliée ... ;
15°) M. K Henri, domicilié ... ;
16°) M. L G..., domicilié ... ;
17°) Mme J Emmanuelle, domiciliée ... ;
18°) M. M I..., domicilié ... ;
19°) M. N Yves, domicilié ... ;
20°) Mme O C..., domiciliée ... ;
21°)Mme P Aline, domiciliée ... ;
22°) M. Q Etienne, domicilié ... ;
23°) M. R Jean-Pierre, domicilié ... ;
24°) Mme S Marie-Louise, domiciliée ... ;
25°) M. T Daniel, domiciliée ... ;
par maître A..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour de prononcer la suspension de l'arrêté en date du 11 mars 2003, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de transport collectif en site propre de l'agglomération niçoise, phase 1 - ligne 1 de tramway - ligne 2 du site propre par autobus - sur le territoire de la ville de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.522-3 du Code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522.1 » ;
Sur l'urgence :
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que la condition d'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ;
Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté en date du 11 mars 2003, par lequel le préfet des Alpes Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de construction du tramway de Nice, les requérants soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite, que l'estimation des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique a été volontairement sous-estimée et que l'opération se trouve entachée de corruption ;
Considérant qu'à supposer que l'urgence à prononcer la suspension demandée soit justifiée par le commencement des travaux, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la sous-estimation des dépenses se borne à s'appuyer sur des éléments postérieurs à la décision attaquée, liés à la passation des marchés nécessaires à la réalisation du projet ; qu'en revanche, les requérants n'établissent pas qu'à la date de l'enquête publique, l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération, voire l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, auraient fait l'objet d'une sous-estimation manifeste ; qu'ainsi les conclusions susanalysées tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué portant déclaration d'utilité publique du projet apparaissent manifestement mal fondées et doivent être rejetées suivant la procédure prévue par les dispositions législatives précitées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE D'ACTION POUR UN TRACE RATIONNEL DU TRAMWAY DE NICE dans le secteur 2, à L'UNION DES COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES ET INDUSTRIELLES DES QUARTIERS SAINT-MAURICE, BORRIGLIONE ET JEANNE D'Y... DE LA VILLE DE NICE, à Mme X X..., à M. Y H..., à Mme Z Janine, à M.A Robert, à Mme B Adrienne, à Mme C F..., à Mme C E..., à Mme E D..., à M. F René, à M. G René, à Mme H B..., à Mme I Z..., à M. K Henri, à M. L G..., à Mme J Emmanuelle, à M. M I..., à M. N Yves, à Mme O C..., à Mme P Aline, à M. Q Etienne, à M. R Jean-Pierre, à Mme S Marie-Louise, à M. T Daniel, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N°05MA00907