La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°05MA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2005, 05MA00907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2005 sous le n° 05MA00907, présentée pour :

1°) LE COMITE D'ACTION POUR UN TRACE RATIONNEL DU TRAMWAY DE NICE dans le secteur 2, représenté par son président en exercice, domicilié es qualité au siège sis ... ;

2°) L'UNION DES COMMERÇANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES ET INDUSTRIELLES DES QUARTIERS SAINT-MAURICE, BORRIGLIONE ET JEANNE D'Y... DE LA VILLE DE NICE, représentée par son président en exercice, domiciliée es qualité au siège, sis ... ;

3°) Mme X

X..., domiciliée ... ;

4°) M. Y H..., domicilié ... ;

5°) Mme Z Janine, domiciliée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2005 sous le n° 05MA00907, présentée pour :

1°) LE COMITE D'ACTION POUR UN TRACE RATIONNEL DU TRAMWAY DE NICE dans le secteur 2, représenté par son président en exercice, domicilié es qualité au siège sis ... ;

2°) L'UNION DES COMMERÇANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES ET INDUSTRIELLES DES QUARTIERS SAINT-MAURICE, BORRIGLIONE ET JEANNE D'Y... DE LA VILLE DE NICE, représentée par son président en exercice, domiciliée es qualité au siège, sis ... ;

3°) Mme X X..., domiciliée ... ;

4°) M. Y H..., domicilié ... ;

5°) Mme Z Janine, domiciliée ... ;

6°) M. A Robert, domicilié ... ;

7°) Mme B Adrienne, domiciliée ... :

8°) Mme C F..., domiciliée ... ;

9°) Mme D E..., domiciliée ... ;

10°) Mme E D..., domiciliée ... ;

11°) M. F René, domicilié ... ;

12°) M. G René, domicilié ... ;

13°) Mme H B..., domiciliée ... ;

14°) Mme I Z..., domiciliée ... ;

15°) M. K Henri, domicilié ... ;

16°) M. L G..., domicilié ... ;

17°) Mme J Emmanuelle, domiciliée ... ;

18°) M. M I..., domicilié ... ;

19°) M. N Yves, domicilié ... ;

20°) Mme O C..., domiciliée ... ;

21°)Mme P Aline, domiciliée ... ;

22°) M. Q Etienne, domicilié ... ;

23°) M. R Jean-Pierre, domicilié ... ;

24°) Mme S Marie-Louise, domiciliée ... ;

25°) M. T Daniel, domiciliée ... ;

par maître A..., avocat ;

Les requérants demandent à la Cour de prononcer la suspension de l'arrêté en date du 11 mars 2003, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de transport collectif en site propre de l'agglomération niçoise, phase 1 - ligne 1 de tramway - ligne 2 du site propre par autobus - sur le territoire de la ville de Nice ;

………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.522-3 du Code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522.1 » ;

Sur l'urgence :

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que la condition d'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ;

Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté en date du 11 mars 2003, par lequel le préfet des Alpes Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de construction du tramway de Nice, les requérants soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite, que l'estimation des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique a été volontairement sous-estimée et que l'opération se trouve entachée de corruption ;

Considérant qu'à supposer que l'urgence à prononcer la suspension demandée soit justifiée par le commencement des travaux, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la sous-estimation des dépenses se borne à s'appuyer sur des éléments postérieurs à la décision attaquée, liés à la passation des marchés nécessaires à la réalisation du projet ; qu'en revanche, les requérants n'établissent pas qu'à la date de l'enquête publique, l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération, voire l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, auraient fait l'objet d'une sous-estimation manifeste ; qu'ainsi les conclusions susanalysées tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué portant déclaration d'utilité publique du projet apparaissent manifestement mal fondées et doivent être rejetées suivant la procédure prévue par les dispositions législatives précitées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE D'ACTION POUR UN TRACE RATIONNEL DU TRAMWAY DE NICE dans le secteur 2, à L'UNION DES COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES ET INDUSTRIELLES DES QUARTIERS SAINT-MAURICE, BORRIGLIONE ET JEANNE D'Y... DE LA VILLE DE NICE, à Mme X X..., à M. Y H..., à Mme Z Janine, à M.A Robert, à Mme B Adrienne, à Mme C F..., à Mme C E..., à Mme E D..., à M. F René, à M. G René, à Mme H B..., à Mme I Z..., à M. K Henri, à M. L G..., à Mme J Emmanuelle, à M. M I..., à M. N Yves, à Mme O C..., à Mme P Aline, à M. Q Etienne, à M. R Jean-Pierre, à Mme S Marie-Louise, à M. T Daniel, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

………………..

2

N°05MA00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 05MA00907
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-11;05ma00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award