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30/03/2005 | FRANCE | N°02MA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2005, 02MA01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002, sous le n° 02MA01338, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Philippe Chateaureynaud, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert en vue de déterminer l'origine des dommages qu'ils prétendent subir du fait de l'inondation de leur propriété au cours des épisode

s pluvieux ;

2°/ de faire droit à leur demande d'expertise ;

3°/ de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002, sous le n° 02MA01338, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Philippe Chateaureynaud, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert en vue de déterminer l'origine des dommages qu'ils prétendent subir du fait de l'inondation de leur propriété au cours des épisodes pluvieux ;

2°/ de faire droit à leur demande d'expertise ;

3°/ de condamner la ville de Marseille à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2002, le mémoire complémentaire présenté pour les requérants, qui persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent, en outre, que l'expertise sollicitée soit étendue à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ;

Ils soutiennent que cet établissement public s'est vu transférer la compétence de la ville de Marseille en matière d'assainissement ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par Me Rebuffat pour la ville de Marseille, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que le litige relève de rapports de voisinage et que sa responsabilité ne peut être engagée ;

- que l'expert ne peut répondre à des questions de droit ;

- que conformément au règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone, il appartient aux riverains de recueillir et de canaliser les eaux pluviales sur leurs terrains ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par la SCP d'avocats Deloitte et Touche pour la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, qui conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;

Elle soutient :

- que le litige se rattache à des relations de voisinage qui ne mettent en cause que des personnes privées ; qu'ainsi en a jugé le Tribunal d'instance de Marseille dans sa décision du 26 février 2002 ;

- que l'impasse du Home appartenant au domaine privé communal, sa responsabilité ne saurait, en toute hypothèse, être recherchée ;

- que le transfert de compétence décidé par la ville de Marseille ne concerne que le réseau d'assainissement et ne s'étend pas au réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort pour les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du livre II du titre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'expertise, M. et Mme X soutiennent que les inondations dont ils sont régulièrement victimes au cours des épisodes pluvieux seraient le fait de leurs voisins, mais également d'ouvrages publics dont la fonction serait inappropriée à l'évacuation des eaux pluviales ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué par les époux X du fait du ruissellement des eaux pluviales, est lié à l'existence d'une voie par laquelle s'évacuent lesdites eaux et qui, à la supposer partie intégrante du domaine privé de la ville de Marseille, doit être regardée comme constituant un ouvrage public dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique ; que, par suite, l'action en responsabilité envisagée par les requérants n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, par ailleurs, que l'expertise demandée est utile en vue d'identifier les causes des dommages invoqués, dont la matérialité n'est pas contestée, et de déterminer les mesures propres à y remédier ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de premier ressort a rejeté leurs conclusions présentées à cette fin ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l'ordonnance précitée et d'ordonner l'expertise demandée au contradictoire de la ville de Marseille ;

Sur l'étendue de la mission de l'expert :

Considérant qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur des questions de droit ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l'expert se prononce sur l'appartenance de l'impasse du Home au domaine public communal sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la mise en cause de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole :

Considérant que les conclusions des requérants tendant à ce que l'expertise demandée soit étendue à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit aux conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en condamnant la ville de Marseille à payer aux requérants une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions incidentes présentées sur le même fondement par la ville de Marseille et la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ;

ORDONNE :

Article 1er : M. Francis Poulallion, hydraulicien, est désigné en qualité d'expert pour procéder à toutes constatations et recherches relatives à la mission ci-dessous définie :

- se rendre sur les lieux, impasse du Home à Marseille, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents, notamment cadastraux, établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause ;

- décrire les désordres constatés, en rechercher l'origine et, en cas de causes multiples, préciser la part imputable à chacune d'elles ;

- indiquer et évaluer le coût des travaux et mesures propres à remédier à ces désordres et à en prévenir le renouvellement.

Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence des personnes suivantes :

- M. et Mme X,

- commune de Marseille.

Article 4 : Les opérations d'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leur prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R.621-7 et suivants du code de justice administrative.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 6 : L'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille le 1er juillet 2002 dans l'instance N° 02-2318 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente.

Article 7 : La ville de Marseille est condamnée à payer aux requérants une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 9 : Les conclusions de la ville de Marseille et de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X, à la ville de Marseille, à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à l'expert désigné.

N° 02MA01338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 02MA01338
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-30;02ma01338 ?
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